Texte intégral
15 09 2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTG
AB/AR
Décision déférée du 24 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20//0581)
COMMERCE 2 - PUJOL G
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
C/
[T] [H]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 23
à Me SOREL
Me LITT
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1982 au 15 mai 1983 par la société Technal en qualité de standardiste téléxiste.
Par courrier du 13 septembre 1983, ses fonctions se poursuivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait le poste d'Assistante Support Commercial.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
Courant 2010, Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail au terme duquel, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique le 30 novembre 2010, lequel s'est poursuivi durant trois mois.
Après une reprise à temps plein, et quelques arrêts maladie ponctuels, Mme [H] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 19 décembre 2018 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel.
Lors d'une nouvelle visite médicale en date du 4 novembre 2019, Mme [H] a été déclarée inapte. Le médecin du travail indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi.
Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse d'assurance maladie a refusé à la salariée la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels car sa maladie n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et son taux d'incapacité était inférieur à 25%.
Par courrier du 20 novembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 décembre 2019, et licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 5 décembre 2019.
Par requête en date du 18 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2 726,96 euros,
- condamné la société Hydro Building Systems France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
* 54 539,92 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 453,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 545,40 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Hydro Building Systems France aux entiers dépens.
La société Hydro Building Systems France a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Hydro Building Systems France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande de Mme [H] tendant à une indemnisation au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- rejeter la demande de Mme [H] tendant à ce que son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [H],
- condamner Mme [H] à verser à la société société Hydro Building Systems France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :
- A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement, et le préjudice spécifique,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Hydro Building Systems France à verser à Mme [T] [H] la somme de 81 808, 80 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Hydro Building Systems France à verser à Mme [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique,
- à titre subsidiaire, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mars 2022,
Et en tout état de cause :
- condamner la société Hydro Building Systems France à verser à Mme [H] les sommes de :
* 5 453, 92 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 545, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* et la somme de 32 163,10 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral :
A titre principal, Mme [H] invoque la nullité de son licenciement car elle estime que son inaptitude résulte d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] invoque des difficultés professionnelles à compter de 2010, date à laquelle il lui a été confié une mission supplémentaire consistant à gérer le service réclamations des consommateurs, service chronophage et anxiogène.
Elle fait valoir :
-une surcharge de travail avec un premier arrêt de travail pour épuisement professionnel en 2010 et une reprise à mi-temps thérapeutique,
-des difficultés dont elle a fait part à son supérieur hiérarchique en 2013, sans obtenir de prise en compte ni de réponse ; difficultés évoquées avec le médecin du travail lors de visites du 1er octobre 2013, du 10 décembre 2013, du 10 février 2014, du 1er juin 2015 et du 21 juillet 2015, et avec l'infirmière de l'entreprise et son nouveau N+2 le 22 mai 2015,
-une surcharge de travail qui s'est encore amplifiée en 2016 avec des départs en retraite et des absences de membres de son équipe, et de nouveau avec l'attribution du service consommateurs en 2017, alors qu'elle n'avait pas, selon elle, les compétences pour tenir le poste car elle n'est pas technicienne mais devait néanmoins répondre à des questions techniques.
Au soutien de ses affirmations la salariée produit les mails par lesquels elle indiquait à son supérieur hiérarchique ses difficultés rencontrées (23 novembre 2016, 27 juin 2018), et les comptes rendus du médecin du travail édifiants sur la situation psychologique fragilisée de Mme [H] au regard de la situation professionnelle et sa dégradation progressive (29 juin 2010, 1er octobre 2013, 10 décembre 2013, 25 février 2014, 1er juin 2015, 21 juillet 2015, 23 janvier 2018, 20 décembre 2018).
Il est également versé aux débats le compte rendu de l'entretien annuel de 2018 au cours duquel Mme [H] alerte une fois de plus l'employeur, lequel acte le fait que Mme [H] a assumé de nombreuses tâches différentes mais qu'elle doit 'sortir de sa zone de confort', 'voir le côté positif et être zen', ce qui, comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes, n'est pas une réponse adaptée aux difficultés de la salariée, une telle réponse renvoyant la salariée à ses propres difficultés à gérer ses tâches sans examen ni prise en compte de l'origine du problème.
Il est établi par les pièces produites que Mme [H] s'est rendue à l'infirmerie de l'entreprise en pleurs le 22 mai 2018, et qu'un entretien avec la RH a eu lieu ce jour-là à l'infirmerie au cours duquel la salariée a exprimé son ressenti.
La même scène s'était déjà produite le 22 mai 2015, le responsable de l'époque se déplaçant lui aussi à l'infirmerie pour s'entretenir avec la salariée.
Elle produit également les attestations de quatre collègues témoignant des difficultés rencontrées par Mme [H] et de l'absence de toute réaction concrète de l'employeur:
-Mme [K] atteste avoir retrouvé Mme [H] plusieurs fois en 'pleurs dans les toilettes' en ajoutant 'à chaque fois elle venait d'avoir une entrevue avec sa hiérarchie N ou N+1, de ce qu'elle racontait c'était des discussions orientées pour l'inciter à partir ou à la culpabiliser par rapport à son travail' ; ce témoin ajoute qu'il était confié à Mme [H] des tâches qu'elle ne pouvait remplir faute de compétences techniques et qu' 'à plusieurs reprises elle avait demandé qu'on lui supprime ces appels téléphoniques ou de l'aide pour renseigner ses clients mais personne ne l'écoutait par contre dès son arrêt, ce service téléphonique a de suite été réparti sur plusieurs techniciens dans un autre service !' ;
-Mme [D] témoigne de manière circonstanciée sur la dégradation progressive des conditions de travail de Mme [H], due à une surcharge et une multitude de tâches depuis 2016 suite au départ de son responsable de service, l'obligeant à rattraper son retard durant la pause déjeuner ; elle décrit l'obligation pour la salariée de se former immédiatement à l'usage d'un logiciel inconnu tout en continuant à exécuter ses tâches habituelles, et ses difficultés à travailler sur ce logiciel en étant dérangée de manière incessante avec les appels téléphoniques du service consommateurs ; elle ajoute que Mme [H] appréhendait de se rendre dans le bureau de son supérieur hiérarchique car celui-ci 'plusieurs fois avait eu des réactions disproportionnées et des réflexions désagréables'; ce témoin s'étonne de l'absence de réaction des personnes de son service face à la détresse de la salariée tenant régulièrement des propos suicidaires.
Enfin Mme [D] indique que l'élément déclencheur du burn out de la salariée a été une convocation informelle de son responsable par Skype, pour lui dire qu'il ne pouvait pas la garder dans le service ni lui proposer un autre poste dans la société.
-Mme [Y] confirme que Mme [H] a 'assuré seule le travail de son service quand ses deux collègues sont parties à la retraite avec une charge de travail énorme. Plus deux téléphones sur son bureau qui sonnaient toute la journée' ; elle ajoute avoir croisée Mme [H] au sortir d'un entretien avec sa hiérarchie évoquant son départ, et l'avoir réconfortée car celle-ci était 'dans un état de nerfs' et 'prête à pleurer';
-M. [B] atteste lui aussi des compétences et de l'implication de Mme [H], laquelle s'est trouvée confrontée à une surcharge de travail à laquelle elle a tenté de faire face au détriment de sa santé ; il précise que l'élément déclencheur de l'arrêt de travail de cette collègue a été une remarque désobligeante de sa responsable lui reprochant un travail insatisfaisant.
Mme [H] produit également les courriers échangés entre son médecin traitant et le médecin du travail ainsi que son dossier médical sur la dégradation de son état de santé ; ces éléments révèlent que durant des années la salariée refusait tout arrêt maladie pour continuer à faire face à ses tâches, malgré les alertes du médecin du travail, et ce jusqu'au dernier arrêt ayant conduit à son inaptitude.
Enfin, il est versé aux débats les échanges de mails entre la salariée et le service des ressources humaines intervenus fin novembre et début décembre 2018, dont il ressort qu'un entretien lui a été proposé, et qu'il lui a été refusé d'être assistée par un délégué du personnel au motif qu'il ne s'agissait pas d'une procédure disciplinaire, néanmoins Mme [H] indique qu'il lui a été proposé de quitter l'entreprise moyennant une indemnité inférieure à son indemnité de licenciement, Mme [Y] évoquant les suites de cet entretien dans son attestation.
L'état de santé dégradé de la salariée est démontré par les courriers échangés entre le médecin traitant et le médecin du travail, et le courrier de son médecin psychiatre.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer et laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [H].
Il appartient à la société Hydrobuilding de justifier que ces faits reçoivent des explications objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Or la cour constate que les éléments produits par l'employeur n'objectivent pas une situation étrangère à tout harcèlement ; la société Hydro Building Systems France fait valoir qu'elle n'a pas eu accès au dossier du médecin du travail avant la présente procédure, et que la salariée a toujours été déclarée apte au poste entre 2011 et 2018, ce qui est matériellement exact, néanmoins il est établi que l'employeur a été alerté de l'état de santé dégradé de Mme [H] au moins en 2015 et 2018 quand les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé se sont déplacés à l'infirmerie.
La société Hydro Building Systems France fait également que Mme [H] s'est déclarée satisfaite de son poste au cours de l'entretien professionnel de 2018, ce qui doit être nuancé par le fait qu'au cours du même entretien la salariée mentionne en commentaire 'suite à des absences dans le service, ai assuré des tâches dont je n'avais pas les connaissance et les compétences style PR facturation...en plus de la surcharge de travail, suivi formation très rapide SAP avec mise en application de suite!'; ainsi l'employeur ne peut affirmer ignorer toute surcharge de travail au seul motif que Mme [H] n'a pas formé de réclamation en paiement d'heures supplémentaires, et alors même que les collègues de Mme [H] évoquent cette surcharge.
Enfin, le fait que Mme [H] ait reçu des formations de gestion du stress en 2006 et de 'mieux vivre au travail' en 2011 et 2012 ne saurait exonérer l'employeur de toute prise en compte des difficultés de sa salariée.
Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour, pris dans leur ensemble, que le harcèlement moral est caractérisé à l'encontre de Mme [H].
Ce harcèlement moral constitue également un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'employeur n'ayant pris aucune mesure concrète face à la détresse de cette salariée ; ces manquements ont causé à Mme [H] un préjudice dont il est sollicité une indemnisation unique, justifiant l'allocation de la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, l'inaptitude de Mme [H] est la conséquence de ce harcèlement moral de sorte que le licenciement est nul par application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes formulées par Mme [H] à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme [H] avait acquis 36 ans d'ancienneté, était âgée de 58 ans lors du licenciement et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2726,96 €. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et va percevoir une pension retraite moindre que si elle avait conservé son emploi.
Le préjudice issu de la nullité du licenciement de Mme [H] sera réparé par l'allocation de la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, Mme [H] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement doublée, puisque son inaptitude résultant du harcèlement moral a bien une origine professionnelle que connaissait l'employeur au moins partiellement lors du licenciement pour avoir été alerté sur la situation ; peu important que l'avis d'inaptitude vise la maladie non professionnelle et que la CPAM en ait refusé la prise en charge pour des motifs tenant au taux d'incapacité.
Il sera ainsi alloué à Mme [H] la somme de 32045,60 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, la même somme ayant déjà été versée à la salariée lors de la rupture.
Il sera également alloué à Mme [H] la somme de 5453,92 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1226-14 du code du travail.
Cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société Hydro Building Systems France, dans la limite de six mois d'indemnisation chômage de Mme [H].
Sur le surplus des demandes :
La société Hydro Building Systems France, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à la salariée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [T] [H] a été victime de harcèlement moral au sein de la société Hydro Building Systems France, et que son inaptitude résulte de ce harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [T] [H] est nul,
Condamne la société Hydro Building Systems France à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice spécifique résultant du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
* 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5453,92 € à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 32045,60 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [H] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis,
Condamne la société Hydro Building Systems France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Hydro Building Systems France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET