Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00386 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HIQ4
N° MINUTE 25/00208
AFFAIRE :
SAS [10]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Sas [10]
CC [5]
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [U], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
le 16 juin 2022, M. [S] [P] [E] (l’assuré), salarié de la SAS [10] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “inflammation 3e articulation MCP main droite”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 mai 2022 faisant état d’un “oedème + douleur de la 3e articulation (...). Récidive des symptomes après disparition complète des symptomes. En arrêt de travail. Échographie le 31/05/22. TENDINITE DES EXTENSEURS DU 3E DOIGT MAIN D”.
Après avis de son médecin-conseil favorable à l’instruction de la maladie au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite”, la caisse, considérant que la condition prévue par ce tableau relative au délai de prise en charge de cette pathologie n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assuré au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 11] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette affection.
Le 21 février 2023, le [9] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré.
Le 22 février 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite”, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 21 avril 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 27 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 15 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- juger que la caisse n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés lors de l’investigation en ne lui laissant pas un délai de 30 jours initial pour consulter et compléter le dossier lors de la transmission au [8] ;
- juger que la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle lui a elle-même imparti pour formuler ses observations en transmettant le dossier au [8] avant la fin dudit délai ;
- juger en conséquence que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré lui est inopposable ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier, au motif qu’elle n’a pas respecté les délais d’instruction. L’employeur précise n’avoir jamais retrouvé le courrier adressé par la caisse l’informant de la transmission du dossier de l’assuré au [8]. Il explique qu’à supposer la réception de ce courrier établie, au vu de l’accusé de réception produit par la caisse, il est démontré, compte tenu de la date de réception y figurant, que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était imparti pour compléter le dossier puis le délai de 10 jours pour émettre des observations. L’employeur ajoute que le dossier de l’assuré a été transmis par la caisse au [8] avant même la fin du délai d’observation imparti à la société.
Aux termes de ses conclusions datées du 13 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- confirmer purement et simplement la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie litigieuse ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l’employeur ;
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de l’assuré. Elle affirme avoir bien informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction. Elle indique également l’avoir informé de la transmission du dossier de l’assuré au [8] et des délais d’instruction. La caisse considère que l’employeur a bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier, le compléter et émettre des observations avant sa transmission au [8] ; que la phase de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute nécessairement à compter de la saisine du [8] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information ; que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [8] ; qu’en l’espèce l’employeur a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au [8], et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations, et que cette seule considération garantit en elle-même le respect du contradictoire.
La caisse précise avoir bien informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet et ce, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière.
Elle fait valoir également que l’avis du [8] est parfaitement motivé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande en ce sens.
Au cours de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l'égard de l'employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
À cet égard, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 28 novembre 2022, réceptionné le 1er décembre 2022 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [8]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 28 décembre 2022 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 janvier 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [8], au plus tard le 29 mars 2023.
Le texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
Dès lors que ce délai de 10 jours a été respecté, de même que le délai de 40 jours à compter de l’envoi, aucun manquement en la matière n’est établi.
Par ailleurs, s’il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il a reçu le dossier le 9 janvier 2023, cette transmission alors que l’employeur pouvait encore former des observations jusqu’au même jour minuit n’empêchait par la suite de transmettre les éléments de l’employeur à ce comité, l’employeur ne faisant d’ailleurs pas état d’éléments qui auraient été envoyés à la caisse le 9 janvier et non transmis au comité.
Dans ces conditions, ce moyen ne saurait plus prospérer.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
La SAS [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la [6] de sa demande de confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] la décision de la [6] du 22 février 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la “Tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite” de M. [S] [P] [E] en date du 12 mars 2022 ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 12]