Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section activités diverses), au profit :
1°/ de Madame Josette Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ de Monsieur Z... régional des affaires sanitaires et sociales, demeurant à Poitiers (Vienne), rue Gay Lussac,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail et l'article 38-f de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne le 2 octobre 1972, a été en congé de maladie du 10 juin 1982 au 9 juin 1985, puis a été classée en invalidité 2ème catégorie et radiée des effectifs de la caisse ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... les indemnités de congés payés réclamées par celle-ci au titre des années 1982 et 1983, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que la commission paritaire nationale de conciliation avait émis l'avis qu'un congé annuel non pris en cas d'invalidité restait dû sous forme d'une indemnité compensatrice et, d'autre part, qu'il était généralement admis que l'attribution du congé ou du reliquat de congé payé non pris devait être différé jusqu'au moment où l'incapacité du salarié prenait fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'avis de la commission paritaire nationale ne s'imposait pas au conseil de prud'hommes, que, d'autre part, l'article 38-f de la convention collective susvisée dispose que les agents doivent exercer leur droit à congé au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et qu'enfin Mme Y... ne pouvait, pour ses congés, non pris, cumuler une indemnité de congés payés avec l'indemnité égale à son salaire qu'elle avait, en application des articles 41 et 42 de la convention collective, reçue durant toute la période de suspension de son contrat de travail due à sa longue maladie, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault ;
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