Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [H] [X]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/002826 et celle introduite par le recours de M. [B] [H] [X] enregistré sous le N°RG 24/02822, déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] [X] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [H] [X], né le 15 novembre 1971 à [Localité 4] (Portugal) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2024.
Le 03 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclarée irrecevable la requête de l'administration aux fins de prolongation considérant avoir été saisie hors délai.
La préfecture de l'Essonne a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Sur le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC).
Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le délai de quatre jours, imparti à l'administration pour saisir le juge encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu'il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été pris le 28 octobre 2024, décision notifiée le 29 octobre 2024 à 00h28. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi par l'administration le 02 novembre 2024 à 15h07, au-delà du délai de quatre jours qui expirait à 00h28 le même jour. La requête est donc irrecevable et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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