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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2302618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302618

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite du 6 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans le même délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un récépissé ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer son dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". 3. Les services permettant aux demandeurs de titre de séjour, par la voie électronique, de solliciter un rendez-vous en préfecture et, le cas échéant, de déposer les pièces nécessaires à l'examen de leur demande constituent des " téléservices " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. Ils pouvaient ainsi, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle de l'étranger résultant de l'article R. 311-1 puis de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette possibilité est maintenue, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont aujourd'hui fixées par celles de ses articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, avant l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour et ne tiennent pas aujourd'hui de ces mêmes pouvoirs la compétence pour édicter une telle obligation pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas désormais de l'article R. 431-2. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A, en date du 6 juillet 2022, se fondait sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, de telles demandes n'entraient pas dans le champ d'application de l'arrêté du 27 mai 2021 susvisé en vigueur à la date du 6 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mme A aurait été dans l'obligation de recourir à un téléservice pour le traitement de sa demande doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2013 à l'âge de 13 ans et qu'elle y réside depuis de manière continue. Mme A, qui a suivi une scolarité normale depuis son entrée en France, a obtenu un brevet d'études professionnelles puis un baccalauréat professionnel spécialité " accompagnement soins et services à la personne ". Elle a ensuite obtenu un contrat d'apprentissage, qui n'a pu être exécuté en raison de l'absence de titre de séjour régulier. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de Mme A, de la scolarité entreprise, et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée en 2021, seul élément que le préfet fait valoir en défense, Mme A est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être accueilli, et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Comme Mme A le demande, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros HT à payer à Me Merll au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre Mme A au séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros Hors Taxes à Me Merll au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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