Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-12.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.429
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Galeries économiques, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à la société Galeries économiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Galeries économiques (société Galeco), expropriée par la Ville de Paris de l'immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel elle exploitait un commerce, a chargé M. X..., avocat, de la défense de ses intérêts dans la procédure d'indemnisation ; que l'indemnité d'éviction commerciale a été fixée par jugement du 7 février 1994 ; que l'autorité expropriante qui a payé le montant de cette indemnité le 4 janvier 1995, a refusé de payer les intérêts de retard au motif qu'aucune demande ne lui avait été adressée ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Galeco contre son avocat auquel elle reprochait d'avoir commis une faute professionnelle en ne demandant pas ces intérêts de retard, l'arrêt attaqué retient que les allégations de M. Musso selon lesquelles la société Galeco avait, postérieurement à la fixation de l'indemnité, négocié avec l'autorité expropriante la date de son départ des lieux et obtenu de celle-ci pour des impératifs commerciaux, que ce départ et le règlement de l'indemnité soient retardés au début de l'année 1995, ne sont étayés par aucun élément de preuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la valeur probante des lettres des 6 septembre 1993 et 24 mai 1994 adressées par la société Galeco à M. Musso, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Galeries économiques aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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