Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEMF
Ordonnance (N° 21/00066) rendue le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SASU STC (Société Tout Commerce Automobile) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
S.A.S. Norauto France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Carter, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
S.A. BMW France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. MAAF assurance
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
- intervenante volontaire -
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 janvier 2023
****
M. [W] [G] a acquis le 7 novembre 2018 de la société STC un véhicule d'occasion de marque BMW, mis en circulation en 2011 et affichant 136'238 kilomètres au compteur, moyennant 19'200 euros. Il a confié cette voiture à la société Norauto aux mois de mai 2019 et janvier 2020 pour des interventions d'entretien. Le 4 juin 2020, alors qu'il circulait à bord de ce véhicule avec sa famille, celui-ci a pris feu et a péri.
Par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2021, M. [G] a assigné la société STC, la société Norauto Cambrai, et la société BMW France en référé devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés l'a déclaré irrecevable en sa demande et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société BMW France de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance, la S.A. MAAF Assurance est intervenue volontairement aux débats et, par conclusions remises le 2 mai 2022, ceux-ci demandent à la cour de réformer ladite ordonnance, de désigner un expert avec la mission qu'ils précisent, de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et de condamner les sociétés BMW, STC et Norauto à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU STC, par conclusions remises le 11 mai 2022, demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter les appelants de toutes demandes contraires et de condamner solidairement M.'[G] et la MAAF à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Cathy Beauchart conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
La société BMW France, aux termes de ses conclusions du 26 avril 2022, demande à la cour, à titre principal, de déclarer la MAAF irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, de débouter M. [G] et la MAAF de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné M. [G] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de condamner M. [G] et la MAAF à lui verser, chacun, la somme de 1500 euros au titre dudit article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société Norauto, enfin, demande à la cour, par ses conclusions du 5 mai 2022, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel élevé par M. [G] aux côtés de qui intervient volontairement la société MAAF Assurance, de ses protestations et réserves d'usage sur les mérites de la demande d'expertise dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, de condamner M. [G] et la société MAAF Assurance à supporter provisoirement les dépens et de dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient toutefois de rappeler, d'une part, qu'en vertu des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de ce code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes, au visa de l'article L 121-12 du code des assurance selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré, au motif tiré de ce qu'il était établi que celui-ci avait déclaré le sinistre à son assureur et que, faute de justifier des suites données à cette déclaration et en particulier de ce qu'il n'aurait pas été indemnisé, il ne démontrait pas avoir qualité pour agir.
En cause d'appel, M. [G] déclare avoir été indemnisé de son préjudice matériel mais vouloir demander réparation de son préjudice moral, compte tenu des circonstances de l'accident et de ce que l'ensemble de sa famille aurait pu périr dans l'incendie, et avoir donc qualité pour, et intérêt à, solliciter une expertise judiciaire afin d'établir la cause de l'accident.
La MAAF déclare pour sa part avoir qualité pour agir comme subrogée dans les droits et actions de M. [G], son assuré.
Or, malgré les observations formulées à ce sujet par les intimées, M. [G] et la MAAF ne produisent ni le contrat d'assurance censé les lier, ni aucune pièce justifiant du versement de l'indemnité d'assurance, des chefs de préjudice indemnisés, des modalités d'évaluation et de l'étendue de l'indemnisation, du sort du véhicule, de sorte qu'ils ne justifient ni de leur intérêt ni de leur qualité à agir.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer l'ordonnance en ce qui concerne M. [G], de déclarer irrecevables les demandes de la MAAF et, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de condamner ces deux parties aux dépens et à indemniser les intimées qui en ont fait la demande des autres frais que la présente procédure les a contraintes d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déclare irrecevables les demandes de la S.A. MAAF Assurance,
condamne M. [W] [G] et la S.A. MAAF Assurance aux dépens qui pourront être recouvrés par Me'Beauchart et la SCP Processuel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
les condamne en outre à payer à la SASU STC et à la société BMW France une indemnité de mille euros chacune par application de l'article 700 du même code.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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