Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, venant aux droits de la Compagnie parisienne de garantie dont le siège est 41, F La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de l'Institut de la Villa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean X...,
3 / de Mme Lucienne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., bâtiment 1, 13008 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la Compagnie parisienne de garantie, de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat de l'Institut de la Villa, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen articulé contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) est, en ses deux branches, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances, venant aux droits de la Compagnie parisienne de garantie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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