Tribunal Administratif de MELUN, 21 novembre 2022. 2000730
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2000730
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 28 octobre 2022, la société Union métallurgique de Haute Seine, représenté par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien dont elle est propriétaire, sis à Moissy-Cramayel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 28 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Union métallurgique de Haute Seine à fin de décharge, compte tenu du dégrèvement total qu'il prononcé et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 27 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien dont elle est propriétaire, sis à Moissy-Cramayel. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par la société Union métallurgique de Haute Seine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union métallurgique de Haute Seine et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 novembre 202La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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