Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-31.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.276
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 987 F-D
Pourvoi n° X 17-31.276
Y 17-31.277
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2017.
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 17-31.276 et Y 17-31.277 formés respectivement par :
1°) Mme C... R..., épouse M...,
2°) M. S... M...
tous deux domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans les litiges les opposant à M. Z... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° X 17-31.276 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 17-31.277 invoque à l'appui son recours, le moyen unique de cassation également, annexé, au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-31.276 et Y 17-31.277 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 janvier 2017), que le 21 octobre 2012, M. W... a adressé une offre à M. et Mme M... (époux M...) prévoyant en contrepartie de la mise à disposition d'un logement, l'assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts ; que les époux M... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et la rupture d'un contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les époux M... de leurs demandes tendant à bénéficier d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel le propriétaire d'un domaine met à la disposition d'un couple un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux d'entretien ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 21 octobre 2012, M. W... avait mis à disposition des époux M... la petite maison du Colombier à la condition qu'ils participent « au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », avait précisé que pour ce logement de 70 m2 en bon état général « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », et qu'au-delà de cette assistance, d'autres travaux donneraient lieu à une compensation matérielle supplémentaire sous forme de chèques emplois service ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à Mme M..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, M. W..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
2°/ que rapporte la preuve qu'elle bénéficie d'un contrat de travail la personne qui, contactée à la suite de l'annonce passée dans un journal mentionnant « Couple cherche emploi gardiennage et entretien quelques heures par semaine, même week-end avec logement de fonction », reçoit une lettre proposant d'assurer leur « hébergement dans la petite maison du Colombier » « en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », précisant que, pour ce logement, « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », pour 70 heures de travaux par mois soit 17,50 heures par semaine, étant convenu « qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) » ; qu'en décidant que cette convention et son exécution ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que les époux M... exerçaient des activités indépendantes, artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit deux factures de matériaux du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de M. W..., inopérante pour exclure un contrat de travail ayant pour objet leur « assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts » de la propriété en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions soutenues oralement à l'audience que les époux M... aient invoqué l'existence d'un contrat de travail apparent ;
Attendu, ensuite, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, de sorte que l'existence d'un contrat de travail ne pouvait résulter des seuls termes de la convention ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait, et, partant, irrecevable, et qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° X 17-31.276 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... M... née R... de ses demandes tendant à bénéficier d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature de la relation liant les parties, En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence ;
En l'espèce, C... M... produit aux débats la lettre qui a été adressée, le 21 octobre 2012, par Z... W..., aux époux M..., indiquant : « Par la présente, je vous confirme la capacité à assurer votre hébergement dans la petite maison du Colombier afin de vous permettre de poursuivre vos activités respectives tout en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement. Ce logement de 70 m² est autonome par sa situation et son équipement, son état général est bon. La contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts » ;
Il apparaît donc à l'évidence que les travaux d'entretien demandés au couple étaient, par accord des parties, la contrepartie de la disposition du logement, et non une prestation de travail qui aurait dû être rémunérée par un salaire ;
la même lettre précise d'ailleurs : « il est convenu qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) », ce qui établit bien que les parties avaient entendu prévoir une rémunération seulement dans le cas de réalisation d'éventuels travaux supplémentaires. Or, aucune pièce n'est produite par l'appelant, établissant la réalisation de ces travaux supplémentaires, hormis un décompte manuscrit, effectué par lui-même, qui n'établit rien sur la réalité des travaux allégués. Il convient d'ailleurs de relever que ce décompte est globalisé pour le mari et la femme, ne précise pas les tâches effectuées, se contentant de relever des horaires, avec notamment la mention « divers ». Enfin, l'attestation produite aux débats, rédigée par une personne elle-même précédemment employée par Z... W..., n'apporte aucun élément sur la réalité du travail effectué par C... M..., se contentant de préciser les conditions de son propre emploi ;
De même, la pièce produite par l'appelante, rédigée de la main de Z... W..., constituant un plan des lieux et un récapitulatif du réseau d'arrosage, ne saurait établir l'existence d'un pouvoir de direction et d'un lien de subordination, alors qu'il s'agit simplement des explications nécessaires à l'entretien usuel des installations, en contrepartie du logement ;
Surtout, il est établi par les pièces produites par Z... W... que les époux M... exerçaient une activité indépendante, en qualité d'artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, activités qu'ils ont d'ailleurs poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit aux débats deux factures de matériaux du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de Z... W... ;
Il apparaît donc qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun contrat de travail liant les parties, la relation devant en fait s'analyser en contrat d'entreprise, aux termes duquel les époux M... s'engageaient à accomplir, en dehors de tout lien de subordination, et moyennant la mise à disposition d'un logement, une prestation de services de gardiennage et d'entretien de la propriété. Aucune pièce n'établissant que les prestations réalisées ont dépassé ce qui était convenu à l'origine, il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail ne peut être reconnue ;
Il convient par conséquent de débouter C... M... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, salaires et congés payés sur salaire, dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'en remise de documents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux M... ont passé une annonce de recherche d'emploi dans un journal local « Couple cherche emploi gardiennage et entretien quelques heures par semaine, même week-end avec logement de fonction » ; que la lettre de M. W... du 21 octobre 2012 propose un hébergement en contrepartie d'une participation au maintien des lieux et d'une présence ; que Mme M... est artisan exerçant sous l'enseigne Au Fil du Temps ; que si les modalités de cette « participation au maintien des lieux » comportent un nombre d'heures (70 heures mensuelles) estimées nécessaires par le propriétaire, aucune contrainte horaire journalière ou hebdomadaire n'est indiquée (
) ; que le demanderesse n'établit pas que des directives lui avaient été données par M. W... pour les effectuer, pas plus qu'elle n'établit qu'elle devait rendre compte du travail fourni ; que le lien de subordination n'est pas démontré ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel le propriétaire d'un domaine met à la disposition d'un couple un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux d'entretien ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 21 octobre 2012, M. W... avait mis à disposition des époux M... la petite maison du Colombier à la condition qu'ils participent « au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », avait précisé que pour ce logement de 70 m2 en bon état général « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », et qu'au-delà de cette assistance, d'autres travaux donneraient lieu à une compensation matérielle supplémentaire sous forme de chèques emplois service ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à Mme M..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, M. W..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE rapporte la preuve qu'elle bénéficie d'un contrat de travail la personne qui, contactée à la suite de l'annonce passée dans un journal mentionnant « Couple cherche emploi gardiennage et entretien quelques heures par semaine, même week-end avec logement de fonction », reçoit une lettre proposant d'assurer leur « hébergement dans la petite maison du Colombier » « en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », précisant que, pour ce logement, « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », pour 70 heures de travaux par mois soit 17,50 heures par semaine, étant convenu « qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) » ; qu'en décidant que cette convention et son exécution ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail, la d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se fondant sur la circonstance que les époux M... exerçaient des activités indépendantes, artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit deux factures de matériaux du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de M. W..., inopérante pour exclure un contrat de travail ayant pour objet leur « assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts » de la propriété en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Y 17-31.277 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseil, pour M. M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... M... de ses demandes tendant à bénéficier d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature de la relation liant les parties, En droit, le contrat de travail se définit comme une relation dans laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Cette relation suppose donc l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération, et d'une subordination juridique. Si la preuve du contrat de travail est libre et peut être rapportée par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence ;
En l'espèce, S... M... produit aux débats la lettre qui a été adressée, le 21 octobre 2012, par Z... W..., aux époux M..., indiquant : « Par la présente, je vous confirme la capacité à assurer votre hébergement dans la petite maison du Colombier afin de vous permettre de poursuivre vos activités respectives tout en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement. Ce logement de 70 m² est autonome par sa situation et son équipement, son état général est bon. La contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts » ;
Il apparaît donc à l'évidence que les travaux d'entretien demandés au couple étaient, par accord des parties, la contrepartie de la disposition du logement, et non une prestation de travail qui aurait dû être rémunérée par un salaire ;
la même lettre précise d'ailleurs : « Il est convenu qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) », ce qui établit bien que les parties avaient entendu prévoir une rémunération seulement dans le cas de réalisation d'éventuels travaux supplémentaires. Or, aucune pièce n'est produite par l'appelant, établissant la réalisation de ces travaux supplémentaires, hormis un décompte manuscrit, effectué par lui-même, qui n'établit rien sur la réalité des travaux allégués. Il convient d'ailleurs de relever que ce décompte est globalisé pour le mari et la femme, ne précise pas les tâches effectuées, se contentant de relever des horaires, avec notamment la mention « divers ». Enfin, l'attestation produite aux débats, rédigée par une personne elle-même précédemment employée par Z... W..., n'apporte aucun élément sur la réalité du travail effectué par S... M..., se contentant de préciser les conditions de son propre emploi ;
De même, la pièce produite par l'appelant, rédigée de la main de Z... W..., constituant un plan des lieux et un récapitulatif du réseau d'arrosage, ne saurait établir l'existence d'un pouvoir de direction et d'un lien de subordination, alors qu'il s'agit simplement des explications nécessaires à l'entretien usuel des installations, en contrepartie du logement ;
Surtout, il est établi par les pièces produites par Z... W... que les époux M... exerçaient une activité indépendante, en qualité d'artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, activités qu'ils ont d'ailleurs poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit aux débats deux factures de matériaux du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de Z... W... ;
Il apparaît donc qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun contrat de travail liant les parties, la relation devant en fait s'analyser en contrat d'entreprise, aux termes duquel les époux M... s'engageaient à accomplir, en dehors de tout lien de subordination, et moyennant la mise à disposition d'un logement, une prestation de services de gardiennage et d'entretien de la propriété. Aucune pièce n'établissant que les prestations réalisées ont dépassé ce qui était convenu à l'origine, il s'ensuit que l'existence d'un contrat de travail ne peut être reconnue ;
Il convient par conséquent de débouter S... M... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, salaires et congés payés sur salaire, dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de visite médicale d'embauche, ainsi qu'en remise de documents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux M... ont passé une annonce de recherche d'emploi dans un journal local « Couple cherche emploi gardiennage et entretien quelques heures par semaine, même week-end avec logement de fonction » ; que la lettre de M. W... du 21 octobre 2012 propose un hébergement en contrepartie d'une participation au maintien des lieux et d'une présence ; que M. M... est artisan exerçant sous l'enseigne Eddy Dco ; que si les modalités de cette « participation au maintien des lieux » comportent un nombre d'heures (70 heures mensuelles) estimées nécessaires par le propriétaire, aucune contrainte horaire journalière ou hebdomadaire n'est indiquée (
) ; que le demandeur n'établit pas que des directives lui avaient été données par M. W... pour les effectuer, pas plus qu'il n'établit qu'il devait rendre compte du travail fourni ; que le lien de subordination n'est pas démontré ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel le propriétaire d'un domaine met à la disposition d'un couple un logement en contrepartie du gardiennage de leur propriété et de l'exécution de travaux d'entretien ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 21 octobre 2012, M. W... avait mis à disposition des époux M... la petite maison du Colombier à la condition qu'ils participent « au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », avait précisé que pour ce logement de 70 m2 en bon état général « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », et qu'au-delà de cette assistance, d'autres travaux donneraient lieu à une compensation matérielle supplémentaire sous forme de chèques emplois service ; qu'en ayant décidé qu'il incombait à M. M..., qui se prévalait d'un contrat de travail, d'en prouver l'existence, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, M. W..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil (anciennement 1315) ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE rapporte la preuve qu'elle bénéficie d'un contrat de travail la personne qui, contactée à la suite de l'annonce passée dans un journal mentionnant « Couple cherche emploi gardiennage et entretien quelques heures par semaine, même week-end avec logement de fonction », reçoit une lettre proposant d'assurer leur « hébergement dans la petite maison du Colombier » « en participant au maintien des lieux et à une présence sur le domaine par compensation du logement », précisant que, pour ce logement, « la contrepartie de cette disposition est votre assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts », pour 70 heures de travaux par mois soit 17,50 heures par semaine, étant convenu « qu'au-delà de l'assistance décrite ci-dessus et en fonction des travaux effectués, il sera apporté une compensation matérielle (éventuellement par chèque emploi service) » ; qu'en décidant que cette convention et son exécution ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail, la d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se fondant sur la circonstance que les époux M... exerçaient des activités indépendantes, artisans, le mari comme décorateur, l'épouse comme couturière, poursuivies pendant le cours de la relation des parties, puisqu'il est produit deux factures de matériaux du 8 novembre 2012, acquis, dans le cadre de son activité d'artisan décorateur, pour le compte de M. W..., inopérante pour exclure un contrat de travail ayant pour objet leur « assistance pour le fonctionnement et l'entretien usuel de l'ensemble des installations et des espaces verts » de la propriété en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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