Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01539 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5W2
N° Minute : 24/01617
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Mme [U] [H], chargée de rayon au sein de la SAS [5], depuis le 30 octobre 1995, a déclaré une rupture de la coiffe et du supra épineux qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 indique une rupture transfixiante supra épineux droit, maladie constatée pour la première fois le même jour.
Le 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge la maladie en indiquant que celle-ci figurait au titre des affections périarticulaires visées au tableau n°57. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 18 mai 2021. Puis, faute de décision explicite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 septembre 2021.
L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
De la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de l’instruction d’une maladie professionnelle du 24 septembre 2020,
De juger que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical du 24 septembre 2020, constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que Mme [H] devait transmettre à la caisse pour faire reconnaître une maladie du 24 septembre 2020 et non une maladie du 1er octobre 2020, date du certificat médical initial ; De juger que la caisse ne peut reconnaître une maladie professionnelle du 24 septembre 2020 sans que l’assurée lui ait transmis un certificat médical de cette date constatant sa maladie ; De juger que la caisse se réfère seulement au questionnaire de l’assurée et pas de l’employeur ;De dire et juger en conséquence, inopposable la décision de la caisse primaire de reconnaître une maladie professionnelle du 24 septembre 2020 ; A titre subsidiaire,
Sur l’absence de preuve du respect des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
D’une part, sur le non-respect de la première condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie De juger que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [H] au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles ; De juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [H] du 24 septembre 2020 a été diagnostiquée dans les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ; De juger en effet que le certificat médical initial du 1er octobre 2020 ne vise nullement la réalisation d’un tel examen et ne mentionne d’ailleurs pas la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; De juger dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [H] qu’elle a prise en charge est conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ; De dire et juger en conséquence inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 24 septembre 2020 déclarée par Mme [H] ;
D’autre part, sur le non-respect du délai de prise en charge visé au tableau 57 A des maladies professionnelles De juger que le 3ème paragraphe du tableau 57 A des maladies professionnelles relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs vise un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ; De juger toutefois que la durée d’exposition d’un an exigée par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas respectée ; De juger dans ces conditions que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la 2ème condition du tableau 57 A des maladies professionnelles ; De dire et juger, en conséquence, inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie du 24 septembre 2020 déclarée par Mme [H] ;
Enfin, sur le non-respect de la troisième condition du tableau 57 A des maladies professionnelles De juger que la caisse ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la réalisation effective par Mme [H] des travaux fixés de manière limitative au tableau n°57A des maladies professionnelles ; De juger dès lors que la caisse primaire n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une exposition certaine de Mme [H] au risque de sa maladie ;De dire et juger en conséquence, inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie du 24 septembre 2020 déclarée par Mme [H] ;En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au tribunal :
De juger que le principe du contradictoire a bien été respecté ;De déclarer que ni elle ni le médecin conseil ne fait mention d’un certificat médical en date du 24 septembre 2020 mais bien d’un document médical protégé par le secret médical correspondant à une radiographie ; De déclarer opposable à l’employeur, la société [5], la maladie professionnelle du 24 septembre 2020 ; De juger que les conditions permettant la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] sont réunies et que la maladie a été objectivée par une IRM ; De débouter la société de l’ensemble de ses demandes.Autorisée à adresser une note en délibéré sur la réception du questionnaire, la caisse l’a envoyé le 4 novembre 2024.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM constaté dans un délai maximum d’un an, à compter de la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque lésionnel.
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La société fait valoir que la caisse a reconnu une maladie professionnelle en date du 24 septembre 2020 alors que la déclaration de maladie professionnelle de Mme [H] ainsi que le certificat médical initial faisaient état d’une autre date à savoir le 1er octobre 2020. Elle soutient ainsi que la caisse n’apporte pas la preuve du premier constat médical de la maladie au 24 septembre 2020.
La caisse indique que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 24 septembre 2020, et mentionné l’existence d’une IRM réalisée le 18 novembre 2020.
Cependant, dans le certificat médical initial daté du 1er octobre 2020, le médecin traitant de la salariée mentionnait que la maladie avait été constatée pour la première fois le même jour. Il en était de même de Mme [H].
Dès lors, et même s’il n’y avait aucune obligation d’en justifier, le médecin conseil ne pouvait fixer la date de première constatation médicale au 24 septembre 2020 sans viser un élément particulier daté de ce jour. En ne le faisant pas, il ne justifiait pas de cette date et la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans violer le principe du contradictoire.
Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de déclarer inopposable à la SAS [5], la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par Mme [H].
L’ancienneté de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de prise en charge de la maladie du 18 mars 2021 de Mme [U] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment