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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00590

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00590

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [R] [S] c/ S.A.R.L. [G] BATI N°25/432 Du 07 Juillet 2025 2ème Chambre civile N° RG 25/00590 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QCW4 Grosse délivrée à expédition délivrée à: Me Geoffrey DUMONT le 07/07/2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: Madame [R] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A.R.L. [G] BATI, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 1] défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 11 février 2025, Mme [R] [S] a fait assigner la SARL [G] BATI devant le Tribunal judiciaire de Nice. Elle expose avoir fait assigner la SARL [G] BATI devant le juge des référés dans un premier temps, aux fins d'expertise judiciaire. Une expertise a ainsi été ordonnée par décision du 3 août 2012. A la suite de cette expertise, Mme [S] a fait assigner la SARL [G] BATI par acte d'huissier du 27 mars 2015. Le Tribunal a rendu une décision condamnant la SARL [G] BATI à verser certaines sommes par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2016. Le jugement n'ayant pas été signifié à la partie défaillante dans le délai de six mois suivant son prononcé, Mme [S] expose qu'il est désormais caduc et entend solliciter à nouveau la condamnation de la défenderesse. Ainsi Mme [S], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance du 11 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 2241, 2242, 1792-4-3 et 1147 du code civil, 478 du code de procédure civile, de : déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [S] ;en conséquence, condamner la société [G] BATI au paiement de la somme de 12.000 € au titre des préjudices de jouissance et financier de Mme [S] ;dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l'exécution provisoire ;condamner la société [G] BATI à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SARL [G] BATI, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution de la SARL [G] BATI L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de la SARL [G] BATI n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à Mme [S]. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. En l'espèce, Mme [S] sollicite la somme de 12 000 € au titre des préjudices de jouissance et financier, somme que la SARL [G] BATI avait été condamnée à payer par jugement du 14 décembre 2016. Toutefois, la reprise de la procédure régie à l'article 478 en cas d'absence de notification dans un délai de six mois n'est possible que si la première assignation n'a pas été délivrée à personne. Or l'assignation signifiée le 27 mars 2015 n'est pas versée aux débats. Il est dès lors nécessaire d'ordonner une réouverture des débats, en invitant Mme [S] à produire l'acte de signification du 27 mars 2015 comportant les modalités de signification auprès de la SARL [G] BATI. Par ailleurs, conformément à l'article 478 précité, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive, à savoir en l'espèce réitération de l'assignation du 27 mars 2015. Les demandes doivent ainsi nécessairement être identiques à celles qui étaient formulées le 27 mars 2015 puisque le premier jugement est non avenu. Or Mme [S] formule des demandes différentes puisqu'elle sollicite la même somme que celle que la défenderesse avait été condamnée à payer lors de la procédure initiale. Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [S] sera ainsi invitée à formuler ses observations sur cette difficulté ou à régulariser la procédure, étant précisé qu'il sera indispensable de faire à nouveau signifier ses nouvelles conclusions à la partie défaillante. L'ensemble des demandes sera en conséquence réservé et l'affaire renvoyée à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et invite Mme [R] [S] à : produire l'acte de signification du 27 mars 2015 comportant les modalités de signification auprès de la SARL [G] BATI ; formuler ses observations quant aux demandes formulées qui ne correspondent pas aux demandes contenues dans la citation primitive ou régulariser la procédure à ce titre ; En conséquence, RESERVE l'ensemble des demandes ; RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 (audience dématérialisée) ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LE PRESIDENT

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