Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2411216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411216
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A C, de nationalité brésilienne, représentée par Me Rafael Dias Martins de Paiva, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de renouveler son récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de Mme B, faisant valoir que la requérante a reçu une convocation dans les services de la sous-préfecture du Raincy le 10 octobre 2024 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le renouvellement son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vu délivrer une convocation en sous-préfecture afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B ont perdu leur objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411216
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