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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2411216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411216

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A C, de nationalité brésilienne, représentée par Me Rafael Dias Martins de Paiva, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de renouveler son récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de Mme B, faisant valoir que la requérante a reçu une convocation dans les services de la sous-préfecture du Raincy le 10 octobre 2024 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le renouvellement son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vu délivrer une convocation en sous-préfecture afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B ont perdu leur objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411216

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