Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01288 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGV
AFFAIRE :
S.A.S. LOCALIS
C/
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F01848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE
Me Stéphanie ARENA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LOCALIS
RCS Meaux n° 632 004 008
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANTE
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S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [3] anciennement dénommée Société du Centre Chirurgical [3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
et Me Yama AKBAR de l'AARPI A.S.B Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Localis (également appelée SDEZ) a pour activité la location et l'entretien de linges, de vêtements et d'articles d'hygiène destinés à des professionnels.
La société Centre Médico Chirurgical [3] (RCS Nanterre n°331 378 018), anciennement dénommée société du Centre Chirurgical [3] et ci-après dénommée Centre [3] ) exploite en son établissement principal la clinique [3] sise au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 12 septembre 2013, le Centre [3] qui appartient au groupe [3] ainsi que d'autres établissements de soins qui relèvent de ce groupe, ont signé avec la société Localis, un accord intitulé 'Contrat de location et entretien d'articles textiles' (ci-après le 'Contrat') d'une durée de trois années commençant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2016 sauf reconduction.
Une restitution des articles loués a été organisée le 30 décembre 2016 ainsi que le 16 février 2017, la reconduction du Contrat n'étant pas envisagée au 31 décembre 2016.
La société Localis a ensuite sollicité du Centre [3] le paiement d'une facture n°935518 du 30 janvier 2019 d'un montant de 32.847,48 € HT, soit 39.416,98 € TTC au titre d'articles manquants (linge plat et vêtements).
Par lettre du 7 mars 2019, la société Centre [3] a refusé d'acquitter cette facture faisant valoir que la valeur résiduelle des articles manquants était nulle.
Par LRAR du 12 mars 2019, la société Localis a réitéré, en vain, sa demande de règlement du principal (39.416,98 € TTC) assortie d'une pénalité contractuelle de 3.941,70 €.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, la société Localis a fait assigner le Centre [3] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Localis de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la société Localis au paiement à la société Centre Médico Chirurgical [3] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Localis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Localis a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société Localis demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Localis de sa demande au titre des articles manquants et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [3] (anciennement dénommée société du Centre Chrirurgical [3]) à payer à la société Localis la somme de 39.416,98 € TTC au TTC au titre de la facture n°935518 du 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de la facture,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de l'assignation du 26 (sic) novembre 2020,
Y ajoutant :
- Rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société Centre Médico Chirurgical [3],
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [3] à payer à la société Localis la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Centre Médico Chirurgical [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, le Centre [3] demande à la cour de :
- Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2022,
- En conséquence, condamner la société Localis à payer à la société Centre Médico Chirurgical [3] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de paiement en principal
La société Localis soutient, au visa de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 1315 du code civil, ainsi qu'au visa de l'article 4 du Contrat, que l'objet de la facture litigieuse concerne des articles manquants et non un rachat de stocks, qu'à l'issue de deux inventaires contradictoires établis les 30 décembre 2016 et 16 février 2017, certains manquants ont été constatés, de sorte qu'elle est en droit de réclamer la somme de 39.416,98 € TTC selon la facture n°935518 du 30 janvier 2019, correspondant, d'une part, au 'linge plat' pour 25.643,09 € HT soit 30.771,70 € TTC, et d'autre part, aux 'vêtements' pour 7.204,39 € HT soit 8.645,26 € TTC.
Le Centre médical fait valoir, au visa des articles 18 et 28 des conditions particulières du Contrat, que l'indemnité pour articles manquants ne s'applique pas au 'linge plat', que, s'agissant des 'vêtements', la société Localis ne rapporte pas la preuve d'articles manquants car les inventaires sont erronés et non probants. Elle soutient, en tout état de cause, que la valeur résiduelle des articles perdus est nulle de sorte que la facture litigieuse n'est pas justifiée.
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L'article 1134 ancien du code civil dispose notamment que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ...Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1315 ancien du même code stipule que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.
L'article 1162 ancien du même code prévoit que 'Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.'.
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L'article 4 du Contrat, intitulé 'Obligations des parties contractantes', prévoit en son dernier paragraphe que 'les deux parties conviennent d'établir un inventaire contradictoire une fois par an sous la direction et en collaboration avec les conseillers SDEZ. Le client est tenu de vérifier les résultats de cet inventaire et de le contresigner.Tout constat de perte d'articles au cours d'un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Il sera par ailleurs appliqué une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition. En deçà de ce niveau de perte, SDEZ s'engage à remplacer les articles perdus gratuitement».
L'article 18 des conditions particulières du Contrat intitulé 'Procédure en cas de perte VT' (vêtement), précise : 'Tout constat de perte d'articles au cours d'un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à la facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition sera appliquée. En deçà de ce niveau de perte, Sdez s'engage à remplacer les articles perdus gratuitement.'.
L'article 28 des conditions particulières du Contrat (qui reprend en le modifiant l'article 12 du Contrat intitulé 'Promesse de rachat du client') prévoit notamment qu' 'Au terme du contrat, survenu pour quelque cause que ce soit, le client paiera au loueur la valeur résiduelle des vêtements de travail mis à sa disposition. Aucun rachat n'interviendra sur le linge plat sauf s'il fallait créer un ou des articles spécifiques...Ce paiement interviendra à la valeur de chaque article, de vêtements (sic) définie comme suit: : Pour chaque article textile, valeur de remplacement telle qu'elle figure en annexes du présent contrat actualisée selon la formule de l'article 6 et sous réserve d'un abattement pour amortissement de 2,78% par mois écoulé depuis la date de mise en service. Il n'entrainera pas de transfert de propriété.'.
Il est de principe que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de discordances entre elles.
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Il appartient à la société Localis de rapporter la preuve de l'existence de manquants tant au titre du linge plat qu'au titre des vêtements, la seule production d'une facture établie le 30 janvier 2019, plus de deux ans après l'expiration du Contrat (31 décembre 2016) n'y suffisant pas.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées (article 4 du Contrat) que les parties se sont engagées, en cours d'exécution du Contrat, à établir, une fois par an, un inventaire contradictoire des articles loués . La cour observe qu'il n'est pas justifié qu'un inventaire ait été effectué chaque année.
Elles sont également convenues (article 4 du Contrat) qu'en cas de constatation de pertes d'articles, sans distinguer le linge plat des vêtements, celles-ci pouvaient faire l'objet d'une indemnisation pour moitié de leur valeur de remplacement actualisée, sous réserve de l'application d'une franchise appliquée annuellement de 5% des stocks avec la précision qu'en deçà de ce niveau de perte le remplacement des articles perdus était assuré gratuitement par la société Localis.
La cour relève que cette dernière disposition de l'article 4 du Contrat, visant la constatation de pertes d' 'articles' (sans autre précision) et leur modalité d'indemnisation, a été intégralement reprise sous l'article 18 des conditions particulières avec l'intitulé 'Procédure en cas de perte de VT' (vêtement de travail) sans aucune référence au linge plat. Il s'en déduit que les parties ont entendu préciser que l'indemnisation en cas de pertes constatées d' 'articles' n'était envisagée que pour les vêtements et non le linge plat. La cour observe en outre que les dispositions prévues à l'article 28 des conditions particulières du Contrat, quoique relatives au rachat de stock d'articles en fin de contrat et non aux pertes en cours d'exécution du Contrat, prévoient également une indemnisation pour les seuls vêtements et excluent expressément le linge plat de cette indemnisation sauf si celui-ci a été spécifiquement créé pour le client ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les parties ont ainsi prévu de restreindre l'indemnisation à la seule perte de vêtements. La société Localis ne peut donc réclamer une indemnisation au titre des pertes de linge plat valorisée par ses soins à la somme de 30.771,70 € TTC.
La société Localis réclame également la somme de 8.645,26 € TTC au titre des vêtements. La société Localis doit donc établir l'existence d'une perte de vêtements pour espérer une indemnisation à ce titre. A cet égard, la société Localis s'appuie sur deux documents qu'elle présente comme des inventaires établis contradictoirement. La cour constate que sur le premier document dénommé 'conclusion d'inventaire', établi le 30 décembre 2016, (pièce 4 Localis) figure en première page une liste d'articles correspondant à du linge plat ou des sacs sans aucune mention de vêtements et qu'en seconde page sont mentionnés des 'tapis', des 'chariots porte sacs' aussi bien que des vêtements (tuniques, pantalons, blouses). L'indemnisation ne peut éventuellement concerner que ces vêtements. La société Localis produit à cet égard un tableau Excel non daté (sa pièce 6) présentant le calcul de l'indemnité concernant ces vêtements, tableau auquel la cour ne peut accorder de valeur probante s'agissant d'un document établi pas la partie qui s'en prévaut. A supposer que la cour considère ce tableau Excel comme un élément justificatif du calcul de la somme de 8.645,26 € TTC - ce que conteste la société Centre [3] -, le nombre d'articles manquants (6ème colonne de ce tableau) par catégorie de vêtements ne correspond pas à celui relevé au document 'conclusion d'inventaire'. Ainsi sur le nombre de manquants appartenant aux 9 catégories de vêtements recensées à cet inventaire (tuniques, pantalons, blouses, marinières, etc), une seule catégorie présente le même nombre de manquants constatés lors de l'établissement du document 'conclusion d'inventaire' et celui figurant au tableau Excel de sorte que le nombre d'articles manquants ne peut être réconcilié entre le document 'conclusion d'inventaire' et le tableau Excel par ailleurs contesté. La société Localis ne justifie pas du montant réclamé de 8.645,26 € TTC.
En outre, le second document établi le 16 février 2017 (pièce 5 Localis) intitulé 'mouvement de stock' identifie la liste des articles repris sans comparaison avec un stock prééxistant de sorte qu'il ne ne permet pas d'identifier les éventuels articles perdus ou manquants par différence. Par ailleurs figure, en première page de ce document, la présence de linge plat (torchons, couettes, draps) sans mention de vêtements, et , en seconde page, également du linge plat (taies, alèses) aussi bien que des vêtements dont il n'est pas précisé comment cette reprise de vêtements a été intégrée au tableau Excel précédemennt commenté. Ce second document n'est pas probant, tout comme le tableau Excel.
De ce qui précède, il se déduit que la société Localis ne justifie pas du montant de 39.416,98 € TTC réclamé au titre de la facture n°935518 du 30 janvier 2019, correspondant, d'une part, au 'linge plat' pour 25.643,09 € HT soit 30.771,70 € TTC, et d'autre part, aux 'vêtements' pour 7.204,39 € HT soit 8.645,26 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Localis de sa demande financière au titre des articles loués.
Sur la demande au titre des intérêts et leur capitalisation
Au regard de la solution retenue par la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Localis d'appliquer à la somme de 39.416,98 € TTC au titre de la facture n°935518 du 30 janvier 2019, les intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de la facture, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de l'assignation du 26 (sic) novembre 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Localis sera condamnée aux dépens d'appel.
La société Localis sera condamnée à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne, la société Localis aux dépens d'appel,
Condamne la société Localis à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,