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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.900

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° Q 14-29.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié société [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Velifil, 2°/ à la société GG fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Viesly industries textiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GG fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [P] de son désistement au profit tant de M. [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Velifil, que de la société VIT et du CGEA [Localité 1] ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 janvier 2011, n° 10-17.658) que M. [P], engagé à compter du 17 février 1994 en qualité de bonnetier par la société Viesly's Textil, aux droits de laquelle se trouve la société CG fils, a été victime d'un accident du travail le 3 janvier 1997 ; que lors de la visite de reprise en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail suppose, pour être valablement acquise, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que commet une faute l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il en a l'obligation, le médecin du travail dans un délai de deux semaines à compter du premier examen d'inaptitude pour faire pratiquer le second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en constatant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'à l'issue de la visite médicale du 1er décembre 2000, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive du salarié à reprendre son poste et que la seconde visite médicale de reprise n'a pas eu lieu (ce qui a placé le salarié dans une situation de non reprise de travail, non déclaré inapte, non licencié), constatations dont il s'évince une faute évidente commise par l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que selon les dispositions des articles R. 4624-31 et 4626-29 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence pour cause d'accident du travail; que seul cet examen réalisé lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension ; que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même un tel examen à condition d'en informer son employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement au dit employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il appartenait au salarié de solliciter l'examen de reprise à compter du 21 octobre 2005, date à laquelle la suspension de son contrat de travail pour accident du travail a cessé, au motif que « l'employeur n'ayant pas manifesté l'intention de licencier son salarié pour inaptitude, il n'avait pas à prendre l'initiative d'un nouvel examen, par le médecin du travail, de l'appelant qui n'avait jamais demandé à reprendre le travail », la cour a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1226-10, L. 1231-1, R. 4624-29 et 4624-31 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui a soutenu devant la cour d'appel avoir été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux visites de reprise, et demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et à son obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant exactement retenu que le point de départ de l'obligation de reclassement du salarié et de reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois ne court qu'à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, et qu'en l'absence du second examen ces obligations à la charge de l'employeur n'étaient pas nées, le moyen pris en sa seconde branche est sans portée ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [W] [P] de sa demande tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail ainsi que le paiement d'un rappel de salaires outre des dommage-intérêts pour licenciement injustifié ainsi que diverses indemnités; AUX MOTIFS QU' «…en application de l'article L.1231-1 du code du travail l'appelant sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison du non-respect par la société GG Fils de son obligation légale en matière de reclassement et de la non reprise du paiement de son salaire dans un délai d'un mois; qu'en application des articles L.1226-7 et R.4624-31 du code du travail qu'il résulte de l'attestation en date du 29 juin 2006 du docteur [S] [M], médecin du travail, que la visite de pré-reprise organisée le 3 février 2000 n'avait donné lieu à aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude ; qu'aucun document relatif à cette visite n'est d'ailleurs communiqué; que cet examen n'a donc aucune valeur; qu'à l'issue de la visite médicale en date du 1er décembre 2000, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'appelant à reprendre son poste et à son aptitude à reprendre un poste sans port de charges lourdes et sans manutention; qu'en l'absence d'une seconde visite médicale de reprise, l'obligation de la société de procéder à une recherche de reclassement de l'appelant n'était pas née; que postérieurement au Ier décembre 2000, l'appelant a continué de se trouver un arrêt de travail, comme il apparaît des certificats d'arrêt de travail communiqués; qu'ainsi dès le 2 janvier 2001, un avis de prolongation d'arrêt de travail a été délivré par le médecin, faisant partie du centre médical [Établissement 1] à [Localité 2]; que le contrat de travail est donc resté suspendu jusqu'au 21 octobre 2005 au moins, compte tenu des avis communiqués; qu'à cette date aurait dû être organisé un nouvel examen de reprise susceptible de mettre fin à la période de suspension; que l'employeur n'ayant pas manifesté l'intention de licencier son salarié pour inaptitude, il n'avait pas à prendre l'initiative d'un nouvel examen, par le médecin du travail, de l'appelant qui n'avait jamais demandé à reprendre le travail; que ne saurait être qualifié de courrier de mise en demeure la lettre recommandée présentée le 8 janvier 2004 par laquelle l'appelant s'étonne du silence de son employeur qui ne lui communique plus des fiches de paye depuis le mois d'avril 2001; qu'il appartenait à l'appelant de solliciter cet examen ; que le point de départ de l'obligation de reclassement étant constitué par la seconde visite médicale de reprise, il ne peut donc solliciter la résiliation du contrat de travail du fait de la violation de cette obligation, en l'absence d'une telle visite; qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail l'obligation de reprise, dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, du paiement du salaire du salarié qui n'avait pas été licencié, ne s'imposait pas à la. société; qu'en effet ce délai ne pouvait courir qu'à compter du second examen médical prévu à l'article R4624-31 du code du travail; qu'en l'absence de celui-ci la société n'était pas tenue à une telle obligation ; », ALORS D'UNE PART QUE selon l'article R. 4624-31 du code du travail, la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail suppose, pour être valablement acquise, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que commet une faute l'employeur qui s'est abstenu de saisir, comme il en a l'obligation, le médecin du travail dans un délai de deux semaines à compter du premier examen d'inaptitude pour faire pratiquer le second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en constatant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'à l'issue de la visite médicale du 1er décembre 2000, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale et définitive du salarié à reprendre son poste et que la seconde visite médicale de reprise n'a pas eu lieu (ce qui a placé le salarié dans une situation de non reprise de travail, non déclaré inapte, non licencié), constatations dont il s'évince une faute évidente commise par l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1226—10 et R. 4624-31 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE, selon les dispositions des articles R. 4624-31 et 4626-29 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence pour cause d'accident du travail; que seul cet examen réalisé lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension; que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même un tel examen à condition d'en informer son employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement au dit employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il appartenait au salarié de solliciter l'examen de reprise à compter du 21 octobre 2005, date à laquelle la suspension de son contrat de travail pour accident du travail a cessé, au motif que « l'employeur n'ayant pas manifesté l'intention de licencier son salarié pour inaptitude, il n'avait pas à prendre l'initiative d'un nouvel examen, par le médecin du travail, de l'appelant qui n'avait jamais demandé à reprendre le travail », la cour a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1226-10, L. 1231-1, R. 4624-29 et 4624-31 du code du travail.

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