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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.120

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2/MDTRS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Irrecevabilité Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° R 19-60.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Val d'Oise Médiation « Mediavo », domiciliée [...] , [...] [...], en annulation d'une décision rendue le 19 décembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 3 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif aux médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel que si, d'une part, ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 du décret susvisé et, d'autre part, si chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation satisfait aux conditions prévues au même article 2 ; Attendu que l'association Mediavo a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles ; que par décision du 19 décembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a inscrit sur la liste des médiateurs l'association Mediavo et toutes les personnes physiques mentionnées dans le dossier de candidature de cette association, à l'exception de Mme D..., au motif que les éléments communiqués sur cette dernière ne permettaient pas de vérifier qu'elle satisfaisait aux conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ; Attendu que l'association Mediavo a formé un recours ; Attendu que l'association Mediavo, ayant été inscrite sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Versailles, n'a pas d'intérêt à former un recours contre la décision de refus d'inscription de Mme D... ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz