Texte intégral
N° RG 23/03813 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 25 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [T]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 10 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [Z] [T] ayant pris effet le 13 novembre 2023 à 11 heures 09 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 à 16 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 novembre 2023 à 11 heures 09 jusqu'au 13 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 novembre 2023 à 11 heures 35 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [G] [C] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2];
Mme Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [Z] [T] a été placé en rétention administrative le 13 novembre 2023.
Le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [Z] [T].
Suivant ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Monsieur [Z] [T] a formé un recours.
À l'appui de son recours, il conteste la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention au motif que la requête ne contient pas toutes les pièces utiles et notamment qu'il n'est pas produit d'audition administrative. Par ailleurs, il soutient un défaut de base légale à la prolongation sollicitée, puisque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français perdra son caractère exécutoire avant l'expiration du délai de 28 jours. Enfin, il reproche un défaut de diligences.
À l'audience, le conseil de M. [T] a développé et soutenu les moyens présentés dans sa déclaration d'appel, faisant observer que la communication de l'audition libre était tardive et ne permettait pas de régulariser la situation. Il maintient également que la prolongation de la rétention ne peut intervenir, l'effet de l'obligation de quitter le territoire prenant fin le 25 novembre 2023 et qu'elle n'est pas justifiée au regard du manque de diligences de la préfecture.
M. [T] n'a pas souhaité faire de déclaration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En application de cette disposition, qui n'énonce pas une liste des pièces utiles, il y a de considérer que remplissent cette condition les pièces suivantes :les pièces de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention liées à l'interpellation,la garde à vue, le contrôle ou la vérification d'identité, la levée d'écrou.
Par ailleurs, il convient de préciser que l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles concomitamment à la requête ne peut être régularisée par une communication postérieure, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre lors du dépôt.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la juridiction adopte que le premier juge a considéré que l'audition libre visée par le conseil de M. [T] qui n'est pas jointe à la requête n'est pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 précité, ainsi au demeurant qu'en atteste le contenu de cette pièce communiquée postérieurement par la préfecture de Seine Maritime, puisqu'elle ne contient aucune information pertinente pour apprécier la situation de M. [T] au regard de sa rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert et qu'en cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que le délai de prolongation de 28 jours est un délai maximum susceptible d'être écourté à tout moment par l'administration, si avant son terme, il a pu être procédé au départ du retenu ou si, à l'inverse, sa rétention devient infondée ou illégale.
Au vu de ces éléments et alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national a un effet exécutoire jusqu'au 25 novembre 2023, cette situation n'est pas de nature à faire obstacle en l'état à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T].
Par ailleurs, par motifs pertinents que la juridiction adopte, le premier juge a retenu que la demande de prolongation était bien fondé au regard des diligences accomplies par la préfecture et de l'absence de garantie de représentation de M. [T].
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2023 à 14 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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