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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.792

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y..., 2°/ M. Abderrahman X... A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Hilbe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... et de M. Ahel A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'intermédiaire de la société Hilbe, agence immobilière à laquelle ils avaient consenti le 3 mai 1991 un mandat de recherche, les consorts Z... A... ont visité des locaux pour lesquels la société détenait également un mandat de vente, qui lui avait été confié par la société Auguste Jourdan, bénéficiaire d'une promesse de vente; que le mandat de recherche, qui venait à expiration le 15 juin 1991, stipulait au chapitre "visites" que les acquéreurs s'engageaient à ne traiter l'achat éventuel que par la seule intervention de l'agence même après l'expiration du mandat et qu'à défaut ils seraient redevables d'une indemnité forfaitaire; que, le 14 août suivant, les consorts Z... A..., seuls associés d'une SCI Cristael, ont acquis les locaux; que, prétendant que ceux-ci avaient contrevenu à leurs engagements et lui avaient de ce fait causé un préjudice, la société Hilbe leur en a demandé réparation; que les consorts Z... A... ont opposé que cette agence n'avait plus aucun droit, un nouveau bénéficiaire ayant succédé à la société Auguste Jourdan, lequel n'avait donné aucun mandat à la société Hilbe; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995) a condamné les consorts Z... A... au paiement de la somme de 70 000 francs ; Attendu qu'après avoir justement énoncé que seul un mandat écrit peut fonder le droit à rémunération d'un agent immobilier, la cour d'appel a retenu que la société Hilbe détenait un mandat d'achat écrit dûment enregistré de la part des consorts Y...; que ce mandat fixait le montant de la commission, 100 000 francs, à leur charge et stipulait le principe d'une réparation indemnitaire au cas d'achat des biens proposés après la date de son expiration; qu'elle a aussi relevé que, sous le couvert d'une SCI qui empruntait les premières syllabes de leur prénom et nom respectif, les consorts Z... B... avaient, moins de trois mois après la date d'expiration, acquis les biens auprès de marchands de biens, bénéficiaires successifs de la promesse et ce dans des conditions suspectes; que, de ces constatations et énonciations et sans méconnaître la loi des parties, la cour d'appel a pu déduire que lesdits consorts étaient redevables d'une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz