Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMBM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Bobigny- RG n° 15/03614, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2019, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, M. [B] a été engagé en qualité de vendeur, le 1er juillet 1990 par la société Conforama France et affecté à l'établissement de [Localité 5].
La relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Après avoir été promu adjoint chef de rayon et chef de rayon et muté dans d'autres magasins de la société, il devenait chef de département meubles, petits meubles et décoration au sein du magasin de [Localité 5].
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 4 799,17 euros pour partie fixe et pour une autre variable en fonction de l'atteinte d'objectifs.
Parallèlement, le 7 juillet 2014, il était désigné en qualité de représentant de la section syndicale CFE CGC de l'établissement de [Localité 5].
Convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours exécutée les 8 et 9 juillet 2015.
Contestant le bien fondé de la sanction prise à on encontre et estimant effectuer des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 30 juillet 2015 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 12 janvier 2017, notifié aux parties le 16 janvier 2017, cette juridiction a :
- annulé la sanction de mise à pied des 8 et 9 juillet 2015 ,
- condamné la société Conforama France à payer à M. [B] les sommes suivantes :
-340,90 euros au titre de la sanction,
- 34,09 euros à titre de congés payés afférents,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 août 2015 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2017, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 novembre 2019, le pôle 6, chambre 11 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui retient la validité de la convention de forfait en jours de M. [B] et débouté le salarié de sa demande au titre du solde des primes sur objectifs.
Statuant à nouveau,
- prononcé la nullité de la convention de forfait en jours passée entre M. [B] et la société Conforama,
- condamné la société Conforama à verser à M. [B] la somme de 12 263,09 euros à titre de rappel de rémunération variable sur objectifs au titre des années 2013, 2014 et 2015,
- condamné la société Conforama aux dépens,
- condamné la société Conforama à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 septembre 2021, (Pourvoi S 20-10.077), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration de saisine du 20 septembre 2021, M. [B] a saisi la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- 43 803,44 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 4 380,34 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs,
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 950,00 euros au titre des dimanches et jours fériés non rémunérés,
- 195,00 euros à titre de congés payés sur dimanches et jours fériés non rémunérés,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Conforama à lui verser :
- 43 803,44 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 4 380,34 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs,
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 950,00 euros au titre des dimanches et jours fériés non rémunérés,
- 195,00 euros à titre de congés payés sur dimanches et jours fériés non rémunérés,
- de dire que les condamnations salariales porteront intérêts à compter de l'introduction de la demande,
- de rejeter la demande à titre de remboursement des RTT inclus d'un montant de 12 023,05 euros, la cour n'étant pas saisie de cette demande de fait de la cassation partielle
intervenue et à titre subsidiaire la déclarer non fondée et injustifiée,
- de débouter la société Conforama de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- de condamner la société Conforama à verser à Monsieur [B] 4 000 euros au titre de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Conforama France demande au contraire à la cour :
- de la recevoir dans ses écritures et y faire droit,
- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusion,
- de le condamner à lui verser 12 023.05 euros à titre de remboursement des RTT indus
- de condamner M. [B] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de réduire le montant des prétentions de M. [B].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur les rappels de salaire,
A- au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, M. [B] verse aux débats les éléments suivants:
- le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre 2013 et 2016,
- un carnet (pièce N° 27) dans lequel sont relevées jour par jour ses heures de travail jusqu'au 31 décembre 2015.
Sont à la suite également mentionnés le '1/01" , puis les '2/02" et '3/02", sans autre précision.
- un carnet dans lequel sont relevés jour par jour de ses heures de travail jusqu'au 23 mai 2016 (pièce N° 67 bis).
- des plannings à son nom et concernant les douze mois de l'année 2015,
- des plannings hebdomadaires ne mentionnant pas son nom et concernant le mois d'octobre et novembre 2022.
Face à cela, la société Conforama se contente de faire la critique des éléments versés aux débats par le salarié, mais n'apporte pas ses propres pièces alors qu'aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.
Au vu des éléments produits, doit être considérée comme acquise l'exécution d'heures supplémentaires par M. [B] dès lors que l'analyse des relevés d'heures produits faite à la lumière de la règle selon laquelle le temps de travail se décompte à la semaine, en application des article L. 3121-20 et 3121-27 du code du travail fait apparaître un dépassement hebdomadaire du temps légal de travail de 35 heures, les semaines pendant lesquelles le salarié était en congé ou absent devant donner lieu au calcul sur la seule base du temps de travail pendant les jours effectivement travaillés.
Par ailleurs, doit être également être pris en considération la pause méridienne dont il n'est pas contesté qu'elle ait été effectivement prise et qui doit être arrêtée à 30 minutes par jour travaillé.
En revanche, l'employeur ne met pas la cour en mesure de remettre en cause les heures d'arrivée et de départ telles que présentées par le salarié, les horaires d'ouverture au public du magasin et du rayon dont il avait la charge étant inopérants sur ce point, de même que ceux retenus au bénéfice du directeur de magasin dans le cadre d'un contentieux étranger à celui dont la cour est présentement saisie.
Dans cette mesure, il doit être considéré que le salarié a effectué 141,87 heures supplémentaires en 2013, 394,74 heures supplémentaires en 2014, 362,12 heures supplémentaires en 2015 et 113,97 heures supplémentaires en 2016.
Il doit donc être alloué du chef de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires la somme totale de 30 656,73 euros, et 3 065,67 euros au titre des congés payés afférents.
B- sur les repos compensateurs,
En vertu de l'article L. 3121-11 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l'espèce (antérieure à la loi N° 2016-789 du 8 août 2016), toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l'article 18-IV de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret N° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l'article D 3121-14-1 du Code du Travail fixe le contingent annuel à 220 heures par an, lequel est applicable en l'absence de contingent conventionnel autre.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
De ce qui précède il résulte que le contingent de 220 heures supplémentaires annuel non contesté, a été dépassé de 174,40 heures en 2014 et de 142,12 heures en 2015.
La société Conforama a failli à ses obligations en ne mettant pas M. [B] en mesure de prendre le repos qui lui était dû.
En référence à un taux horaire de 24,35 euros qui n'est pas contesté, il doit être alloué de ce chef une indemnité de 8 476,64 euros.
C- au titre des jours fériés,
De l'article L. 3171-4 précité il résulte que les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande doivent être confrontés à ceux apportés par l'employeur dont il a été rappelé que c'est à lui qu'il appartient d'organiser le travail et d'assurer le contrôle des heures de travail.
Or la société Conforama ne verse aucun élément permettant de remettre en cause l'effectivité du travail de M. [B] les dimanches et jours fériés de 2011 telle qu'elle ressort du tableau qu'il verse en pièce N° 24.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 1 950 euros.
En revanche, et au regard de l'article 2 de l'accord du 9 février 2001, selon lequel la prime en cause a un caractère forfaitaire et n'intègre pas la base de calcul des congés payés, la demande en paiement de la somme de 195 euros au titre des congés payés afférents doit être rejetée.
II- sur le remboursement des indemnités RTT,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 566 du même code, les demandes nouvelles en appel sont recevables si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Il en résulte que la demande en remboursement des sommes versées au titre des RTT est recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales de l'employeur tenant au rejet de la demande d'annulation de la convention de forfait.
Par ailleurs, en application de l'art.1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est admis que lorsque la convention de forfait est annulée, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention est devenu indu.
La Cour de cassation dans son arrêt du 15 septembre 2021 a confirmé la disposition de l'arrêt entrepris aux termes duquel la convention de forfait de M [B] a été annulée.
Il n'en résulte pas que la demande de remboursement des sommes versées au titre des RTT formée devant la cour d'appel de renvoi par l'employeur est irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée la question ne pouvant être considérée comme ayant été définitivement tranchée par le prononcé de l'annulation de la convention de forfait.
Les sommes versées de ce chef doivent donc être restituées à l'employeur.
Sur la base du taux horaire de 24,35 euros et des 53 jours pris entre 2012 et 2016, lesquels ne sont pas autrement remis en cause par le salarié, ce dernier doit être condamné à restituer à son employeur la somme de 9033,85 euros.
III- sur le travail dissimulé.
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [B] ne fonde pas expressément sa demande sur ce texte, lequel n'est au demeurant applicable que lorsque le contrat de travail est rompu, ce qui n'est pas son cas.
Il demande 25 000 euros de dommages-intérêts 'pour travail dissimulé', en rappelant que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations sans mettre en place un moyen de contrôle de son temps de travail pourtant prévu par l'accord d'entreprise.
Pour autant il ne justifie pas du préjudice qu'il considère comme non indemnisé alors que lui sont alloués les rappels de salaire, les indemnités pour repos compensateur non pris et les primes jours fériés et dimanche travaillés, dans la suite de l'annulation de la convention de forfait.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 15 septembre 2021,
DÉCLARE recevable la demande tendant à ce que soit ordonnée le remboursement des sommes versées à M. [B] au titre des RTT,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes en paiement de sommes au titre du travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, ainsi qu'au titre des dimanches et jours fériés en 2011,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. [B] les sommes de :
- 30 656,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3 065,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 8476,64 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris,
- 1 950 euros à titre de prime de dimanches et jours fériés travaillés,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE M.[B] à verser à la société Conformama France la somme de 9 033,85 euros à titre de remboursement des indemnités RTT,
CONDAMNE la société Conforama France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE