Cour d'appel, 21 février 2008. 07/17328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/17328
Date de décision :
21 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 21 FÉVRIER 2008
No 2008 /
A. V.
Rôle No 07 / 17328
E. U. R. L. MATHI
S. C. I. LE SERRE
C /
Innocenzo Y...
Evelyne X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAYNARD
SCP BLANC
réf 0717328
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07 / 6324.
APPELANTES :
E. U. R. L. MATHI,
dont le siège est Hameau le Serre-83460 LES ARCS SUR ARGENS
S. C. I. LE SERRE
dont le siège est Hameau le Serre-83460 LES ARCS SUR ARGENS
représentées par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Monsieur Innocenzo Y...
né le 11 Mars 1957 à SAN DONATO DI NINEA (ITALIE)
demeurant ...
Madame Evelyne X... épouse Y...
née le 09 Décembre 1962 à NOYELLES SOUS LENS (62221),
demeurant ...
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*- *- *- *- *- *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 31 juillet 2007, M. et Mme Y..., acquéreurs de diverses parcelles sur la commune des Arcs en vertu d'un acte notarié en date du 20 avril 2006, ont fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan l'EURL MATHI et la SCI LE SERRE, leurs vendeurs, aux fins d'obtenir :
• la condamnation de l'EURL MATHI à leur payer la somme de 2. 448 euros au titre de la taxe locale d'équipement et celle de 1. 915, 08 euros au titre des travaux de fosse septique,
• l'expulsion de l'EURL MATHI de la parcelle 2017 et celle de la SCI LE SERRE de la parcelle 1983.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a condamné l'EURL MATHI à payer à M. et Mme Y... les sommes de 2. 448 et 1. 915, 08 euros au titre respectivement de la taxe locale d'équipement et de la fosse septique, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007, et a ordonné l'expulsion de l'EURL MATHI de la parcelle 2017 et de la SCI LE SERRE de la parcelle 1983, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de cette astreinte. Il a également condamné l'EURL MATHI et la SCI LE SERRE in solidum à payer à M. et Mme Y... une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'EURL MATHI et la SCI LE SERRE ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 23 octobre 2007.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
L'EURL MATHI et la SCI LE SERRE, aux termes de leurs conclusions déposées le 18 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer pour plus ample connaissance du détail de leur argumentation, demandent à la Cour :
• de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
• de constater qu'il résulte des trois actes de vente successifs entre l'EURL MATHI, la SCI LE SERRE et M. et Mme Y... des 15 septembre 2005 et 20 avril 2006 que l'EURL MATHI et la SCI LE SERRE sont bien propriétaires des parcelles 2017 et 1983 pour les avoir acquises de M. et Mme Y... suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 2006,
• de rejeter toutes les demandes de M. et Mme Y... et de les condamner à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font état de l'acte sous seing privé du 20 avril 2006 aux termes duquel M. et Mme Y... leur ont vendu les parcelles en cause et qui devait être réitéré avant le 31 décembre 2007 dès l'obtention du certificat de conformité. Elles soutiennent que la réitération n'a pu avoir lieu en raison de la carence de M. et Mme Y... dans l'obtention de ce certificat et indiquent avoir assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en réitération forcée ; qu'en tout état de cause, le compromis vaut vente puisqu'il y a eu accord des volontés sur la chose et sur le prix qui a même déjà été payé par compensation avec le prix de la vente principale ; que M. et Mme Y... sont de mauvaise foi en prétendant expulser la SCI LE SERRE de la parcelle 1983 sur laquelle est implantée une piscine lui appartenant.
Elles contestent devoir régler la somme de 1. 915, 08 euros au titre de la fosse septique, indiquant que ce sont M. et Mme Y... qui ont fait installer, avant même de signer l'acte authentique de vente, une fosse non conforme et qu'ils ont déclaré dans l'acte faire leur affaire personnelle de cette fosse, une telle clause restrictive de garantie étant parfaitement valable au sens de l'article 1643 du Code Civil. Elles soutiennent qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur ce point.
Elles ne soulèvent aucune difficulté sur la taxe locale d'équipement et s'engagent à en régler le montant.
M. et Mme Y..., en l'état de leurs écritures en date du 10 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer pour plus ample libellé du détail de leur argumentation, sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel et la condamnation de l'EURL MATHI et de la SCI LE SERRE à leur payer une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils expliquent :
• concernant la fosse septique : que, dans l'acte de vente du 20 avril 2006, la venderesse a déclaré que l'installation d'assainissement existait, alors qu'elle n'existait pas et qu'ils ont dû payer le coût de la fosse et son installation,
• concernant les parcelles 2017 et 1983 : que seul, l'acte authentique du 20 avril 2006 leur conférant la propriété de ces parcelles fait foi entre les parties et que les vendeurs leur doivent la délivrance ; que le compromis du même jour est caduque depuis le 31 décembre 2007 à défaut d'avoir été réitéré, étant précisé que le certificat de conformité qui était la condition de cette réitération n'a pu être obtenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que suivant acte authentique en date du 20 avril 2006, passé en l'étude de Me C..., notaire à LORGUES, M. et Mme Y... ont acquis les biens suivants sis aux Arcs, Lieudit Le Serre :
• une maison en l'état hors d'eau et le terrain sur lequel elle est édifiée cadastré section B no 2016 de 12 ares ainsi qu'une parcelle section B no 2017 de 4 ares 55 centiares, vendus par l'EURL MATHI,
• une parcelle section B no 1983 de 3 ares 45 centiares vendue par la SCI LE SERRE,
moyennant le paiement d'un prix global de 260. 000 euros s'appliquant à hauteur de 255. 000 euros aux biens vendus par l'EURL MATHI et de 5. 000 euros à la parcelle vendue par la SCI LE SERRE ;
Qu'il est noté à l'acte que le prix, hormis la somme de 10. 000 euros versée à titre d'acompte, a été payé et quittancé sur la comptabilité du notaire ;
Qu'il y est stipulé de manière expresse que l'acquéreur (M. et Mme Y...) aura la jouissance de l'immeuble à compter du jour de la vente par la prise de possession réelle, l'immeuble vendu étant libre de toute location et occupation ;
Que c'est en considération de cet acte de vente que le Juge des référés a retenu que M. et Mme Y... étaient seuls propriétaires des parcelles ainsi vendues et a ordonné l'expulsion de l'EURL MATHI et de la SCI LE SERRE des parcelles 2017 et 1983 ;
Attendu que c'est en vain que l'EURL MATHI et la SCI LE SERRE font état d'un compromis de vente conclu le même jour entre les mêmes parties, par lequel il était convenu que M. et Mme Y... vendaient les parcelles 2017 et 1983 à l'EURL MATHI et à la SCI LE SERRE moyennant le prix de 10. 000 euros payable le jour de la réitération authentique ;
Qu'en effet, il était convenu que cet acte devait être régularisé " au plus tôt dans le mois suivant l'obtention par le vendeur du certificat de conformité et au plus tard le 31 décembre 2007 " et qu'il apparaît que cette réitération n'est pas intervenue, à défaut d'obtention de ce certificat ;
Que les appelants ne peuvent, en référé, prétendre que, nonobstant le défaut d'obtention du certificat de conformité et la non réitération dans le délai convenu, la vente serait réalisée, l'appréciation de cette question relevant des pouvoirs du juge du fond ;
Qu'ils ne peuvent sérieusement contester qu'en l'état des dispositions de l'acte de vente authentique, M. et Mme Y... doivent avoir la jouissance des trois parcelles vendues, conformément aux stipulations précises de cet acte ;
Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé l'expulsion de l'EURL MATHI et de la SCI LE SERRE des deux parcelles litigieuses ;
Attendu que le premier Juge a condamné l'EURL MATHI à payer à M. et Mme Y... une somme de 1. 915, 08 euros au titre de la création par ces derniers de l'installation d'assainissement dont il était pourtant indiqué dans l'acte de vente du 20 avril 2006 qu'elle était existante ;
Qu'il apparaît, à la lecture des pièces produites aux débats :
1. que l'acte de vente du 20 avril 2006 mentionne au chapitre " assainissement " :
" Le vendeur déclare :
- qu'une installation d'assainissement privée existe sur l'immeuble vendu de type fosse septique,
- que l'installation d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service communal d'assainissement non collectif,
- qu'il n'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation.
L'acquéreur déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation, à l'entretien, au fonctionnement concernant l'installation d'assainissement individuel. Il déclare en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef un recours contre le vendeur, pour quelque cause ce soit. " ;
2. Les factures de mise en place de l'installation de la fosse septique payées par M. et Mme Y... sont datées de novembre 2005, soit donc antérieurement à la vente ;
3. Contrairement aux termes de l'acte, il y a eu une visite du service communal le 11 avril 2006, c'est à dire avant la vente, et le contrôleur a fait connaître à M. et Mme Y..., réalisateurs de cette installation d'assainissement, les points de non conformité par rapport à la réglementation ;
Que l'ensemble de ces éléments, notamment la réalisation de l'installation par les acquéreurs eux- mêmes avant la signature de l'acte authentique et l'acceptation par eux d'une clause d'exclusion de garantie à l'égard de leur vendeur, est de nature à rendre très sérieusement discutable la créance de M. et Mme Y... à l'égard de l'EURL MATHI au titre de la mise en place de la fosse septique ;
Qu'en application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il convient de constater l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la demande en paiement formulée par M. et Mme Y... et, réformant en cela l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que les parties ne discutent pas les dispositions concernant la taxe locale d'équipement ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'EURL MATHI à payer à M. et Mme Y... la somme de 1. 915, 08 euros au titre des travaux d'installation de la fosse septique et dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
La confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne l'EURL MATHI et la SCI LE SERRE aux dépens d'appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP BLANC, AMSELLEM MIMRAN, CHERFILS, avoué, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique