Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Iréné Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Euzèbe A..., veuve X..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de laquelle viennent Mmes Suzy, Paule et Annick C... et M. Aimé C..., en qualité d'héritiers,
2 / de Mme Eliane D..., veuve Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Francette Z..., demeurant ...,
4 / de Mlle Marie-Line Z...,
5 / de Mlle Marie-Josée Z...,
demeurant toutes deux Section Gaigneron, 97114 Trois-Rivières,
6 / de Mme Suzy C..., demeurant ...,
7 / de M. Georges C..., demeurant Bourg, ...,
défendeurs à la cassation ;
Mmes Eliane et Francette Z... et Mlles Marie-Line et Marie-Josée Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de M. Iréné Z..., de Me Hemery, avocat de Mme Eliane D..., veuve Z..., de Mme Francette Z... et de Mlles Marie-Line et Marie-Josée Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., aux droits de Mme X..., décédée, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Iréné Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Suzy C..., prise en son nom personnel, et M. Georges C... ;
Donne acte à Mmes Suzy, Paule et Annick C... et à M. Aimé C... de leur déclaration de reprise d'instance en qualité d'héritiers de Y... Angèle, décédée le 4 février 2001 ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident réunis :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts C..., cessionnaire de droits indivis sur des parcelles de terre, a assigné les consorts Z... en partage de l'indivision existant entre eux ; qu'un premier jugement du 27 février 1992 a déclaré recevable l'action de Mme B..., a ordonné le partage des biens indivis entre les parties et, avant dire droit sur la consistance des biens inclus dans l'indivision, a ordonné le renvoi de la cause pour permettre aux consorts Z... de produire l'acte établissant l'exclusion du partage d'une maison édifiée sur l'une des parcelles ; qu'un second jugement du 10 septembre 1992 a débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir exclure ce bien du partage, a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation-partage sous la surveillance d'un notaire désigné à cette fin et a commis un expert pour faire les comptes de l'indivision et établir des lots ; que, par arrêt du 12 décembre 1994, l'appel des consorts Z... du jugement du 10 septembre 1992, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à exclure la maison du partage, a été rejeté ; que les opérations d'expertise se sont déroulées en mars 1995 ; que, le 27 janvier 1997, M. Iréné Z..., coïndivisaire, a interjeté appel du jugement du 27 février 1992, les consorts Z... formant appel incident ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels principal et incident, l'arrêt énonce qu'en se conformant aussitôt aux dispositions du jugement non assorti de l'exécution provisoire du 27 février 1992 et en suivant la procédure en cours sans émettre la moindre réserve à compter de septembre 1992, M. Iréné Z... a acquiescé sans ambiguïté au jugement du 27 février 1992, de sorte que l'appel principal de M. Z..., interjeté plus de 4 ans après les premiers actes d'exécution volontaire de ce jugement est irrecevable comme tardif, rendant par là-même irrecevable l'appel incident des consorts Z..., qui ont d'ailleurs aussi participé à l'exécution volontaire du jugement du 27 février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les actes de M. Iréné Z... et des consorts Z... démontrant leur intention non équivoque d'acquiescer au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mmes Suzy, Paule et Annick C... et M. Aimé C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C..., en qualité d'héritiers, dirigées tant contre le demandeur au pourvoi principal que les demanderesses au pourvoi incident ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
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