Cour de cassation, 13 mai 2014. 12-26.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.694
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X...que sur le pourvoi incident relevé par M. Z...en qualité de syndic de la liquidation des biens d'Alexis Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alexis Y..., aux droits duquel se trouve Mme X..., en qualité d'héritière, a été mis en liquidation des biens les 24 avril et 14 août 1985, M. Z...étant désigné syndic (le syndic) ; que, n'ayant pu céder à forfait l'immeuble dont Alexis Y...était propriétaire, le syndic a demandé, au visa des articles 84 de la loi du 13 juillet 1967 et 82 du décret du 22 décembre 1967, l'autorisation de procéder à sa vente aux enchères publiques ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 15 et 84 de la loi du 13 juillet 1967, 82 du décret du 22 décembre 1967 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'après avoir énoncé que pendant la durée de la liquidation des biens, les droits et actions du débiteur sur ses biens sont exercés par le liquidateur qui procède seul aux réalisations et que le dessaisissement produit son effet peu important la bonne ou mauvaise foi des tiers, puis retenu que les biens constituant le patrimoine d'Alexis Y...étaient indisponibles et qu'aucun transfert de propriété n'était possible sans l'intervention du syndic, l'arrêt en déduit que Mme X..., n'ayant pu acquérir ces biens par héritage, ne pouvait, quand la procédure de liquidation n'était pas clôturée, s'opposer à la vente autorisée par le tribunal dont la décision devait être confirmée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de poursuite en vente forcée d'un immeuble engagée avant la mise en liquidation des biens du débiteur, seul le juge-commissaire est compétent pour autoriser le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques de ce bien, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé les textes et principes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement du 8 décembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre statuant en matière commerciale ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR autorisé Maître Z..., syndic de la liquidation des biens de feu Alexis Y...à faire vendre aux enchères publiques, à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Pierre et ce par le ministère de Monsieur le bâtonnier Henri BOITARD du barreau de Saint Pierre, l'immeuble situé ... 97410 Saint Pierre, cadastré DIR n° 60 pour 0613 ca plus amplement décrit dans l'avis de valeur de Maître C...avec une mise à prix de 550. 000 euros et D'AVOIR dit qu'en cas de carence d'enchères, cette mise à prix sera abaissée du quart ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 152 du code de commerce ancien, applicable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à rencontre d'Alexis Y..., le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que pendant la durée de la liquidation les droits et actions du débiteur sur ses biens sont exercés par le liquidateur qui procède seul aux réalisations ; que le dessaisissement opère sans que la bonne ou mauvaise foi des tiers ait une incidence quelconque ; qu'il importe donc peu que Lineda Y...ait été ou non informée de la procédure de liquidation judiciaire existante : les biens constituant le patrimoine de son père étaient indisponibles et aucun transfert de propriété n'était possible sans intervention du syndic ; qu'il en résulte que Lineda Y...ne peut prétendre avoir acquis par héritage les biens immobiliers se trouvant dans le patrimoine d'Alexis Y...alors que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu''elle ne saurait donc s'opposer à la vente du bien litigieux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu la requête déposée le 13 octobre 2009 ; vu l'attestation immobilière établie le 12 mai 2004 par Maître Jean Léo B..., notaire associé à Saint-Pierre ; que la solution familiale passant par l'acquisition du bien au prix de 600. 000 euros par Gilbert A...
X...n'a pas abouti, comme en témoigne la lettre du 30 janvier 2009 jointe à la requête et que la vente de gré à gré n'a donné lieu qu'à une offre de 310. 000 euros refusée le 23 mars 2009 par le conseil de Lineda X...qui a indiqué qu'elle refusait la vente du bien ; que depuis la liquidation prononcée le 14 août 1985 aucune contribution au passif n'est intervenue et que le montant du passif rend nécessaire la réalisation de l'immeuble ; que le comportement de Lineda X...et son opposition au principe même de la vente rend très incertaine une procédure de vente de gré à gré qu'elle ne demande d'ailleurs pas ; qu'il y aura lieu en conséquence d'autoriser le syndic à faire procéder à la vente aux enchères publiques selon les modalités précisées dans la requête » ;
ALORS D'UNE PART QUE doit être relevé d'office, à raison de son caractère d'ordre public le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de la procédure collective initialement saisi et qui a ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier d'un débiteur mis en liquidation des biens avant son décès ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 8 décembre 2009 autorisant le syndic de la liquidation des biens de feu Alexis Y...à faire vendre aux enchères publiques un immeuble de ce débiteur, au lieu de relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, en raison de la compétence exclusive du juge-commissaire en la matière, la Cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE commet un excès de pouvoir le juge qui s'arroge un pouvoir juridictionnel dont il ne dispose pas ; que lorsqu'aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la mise en liquidation des biens du débiteur, seul le juge-commissaire est compétent pour autoriser le syndic à en poursuivre la vente aux enchères publique ; qu'en confirmant le jugement ayant, à tort, autorisé Maître Z..., ès-qualité de syndic à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble du débiteur décédé en liquidation des biens, la cour d'appel, consacrant ainsi elle-même l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 82 du décret du 22 décembre 1967, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Mme X...à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE (chambre commerciale),
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligat ion de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à statuer sur le bien-fondé de l'appel de Mme X..., sans énoncer le moindre motif de nature à justifier sa recevabilité, qui était pourtant expressément contestée par Me Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE l'héritier d'un débiteur placé en liquidation judiciaire avant son décès n'a aucune prétention personnelle à faire-valoir dans le cadre de la procédure initiée par le liquidateur afin d'être autorisé à faire procéder à la licitation des biens dépendants de la liquidation ; qu'il n'est donc pas recevable à former un recours contre la décision qui a accordé cette autorisation ; qu'en l'espèce, la procédure lit igieuse, engagée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de M. Y..., avait pour seul objet l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de cette liquidation ; que Mme X..., qui n'avait aucune prétention personnelle à faire valoir à cet égard, n'était pas recevable à interjeter appel de la décision entreprise ; qu'en la déclarant néanmoins recevable en son appel, la cour d'appel a violé les article 4 et 31 du code de procédure civile.
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