Cour d'appel, 11 février 2008. 06/03260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03260
Date de décision :
11 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL-LUEGER
11 / 02 / 2008
ARRÊT du : 11 FEVRIER 2008
No RG : 06 / 03260
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 20 Juillet 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Bernard X...
...
...
37140 CHOUZE SUR LOIRE
Madame Christiane Y... épouse X...
...
...
37140 CHOUZE SUR LOIRE
représentés par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Valérie RIVIERE-DUPUY, du cabinet GESICA CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Yves A...
...
37140 CHOUZE SUR LOIRE
Madame Marie-Ange B... épouse A...
...
37140 CHOUZE SUR LOIRE
Monsieur Jean-Philippe A...
...
37230 LUYNES
Monsieur Dominique A...
...
49320 BLAISON GOHIER
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier lors des débats,
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 DECEMBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 FEVRIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Les consorts A... et les époux X... sont propriétaires de fonds voisins, sis à ..., commune de CHOUZÉ SUR LOIRE (37), lieudit ...respectivement cadastrés section BD no 59 et 740 pour les premiers et section BD no 50 à 57 et 739 pour les seconds.
Sur le fonds A... sont implantés, sur la parcelle no 59, une maison d'habitation acquise en 1959 par Paul A..., et, sur la parcelle 740 acquise des époux E... en 1964, une extension du bâtiment principal, réalisée au vu d'un permis de construire obtenu le 12 septembre 1969, étant précisé que, suivant donation partage du 2 août 1969, les époux A... / B... se sont vus attribuer cet ensemble immobilier et qu'ils ont, eux-mêmes, suivant acte de donation partage du 1er décembre 2001, fait donation de la nue-propriété dudit ensemble à leurs enfants Jean-Philippe et Dominique A....
L'extension réalisée sur la parcelle 740 comporte, sur la façade ouvrant sur la parcelle voisine no 739, le percement de cinq fenêtres ainsi que des tuyaux de vidange des eaux usées, lesdites eaux étant ensuite évacuées vers une fosse étanche au moyen d'une canalisation enterrée dans la parcelle 739, sur laquelle se trouve également un regard maçonné et un petit portillon installé au droit de ce regard.
Les époux X... ont, quant à eux, acquis des époux E..., selon acte du 16 janvier 1976, leur fonds constitué d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de bâtiments à usage d'exploitation agricole.
N'ayant pu obtenir des consorts A... qu'ils suppriment les vues et les installations d'évacuation des eaux usées donnant sur leur terrain, les époux X... ont obtenu de la mairie l'autorisation de procéder à la construction d'un auvent sur la parcelle 739 et entrepris, en août 2004, l'édification d'un mur en parpaings en limite de propriété, de telle sorte que la quasi-totalité des ouvertures pratiquées sur l'extension de la maison d'habitation des consorts A... se trouvaient ainsi masquées et que la fosse n'était plus accessible.
Suivant ordonnance de référé du 21 septembre 2004, confirmée par arrêt du 31 octobre 2005, il a été ordonné, sous astreinte, aux époux X... de cesser ces travaux et de démolir les constructions déjà édifiées, les ouvertures litigieuses et le système d'écoulement des eaux usées étant supposés réguliers, tant qu'il n'avait pas été statué sur leur légalité, de sorte que tout acte y portant atteinte devait être considéré comme illicite, au sens de l'article 809 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 20 juillet 2006, le tribunal de grande instance de TOURS, saisi par les époux X... d'une demande tendant à voir constater l'inexistence d'une servitude d'écoulement des eaux usées et d'une servitude de vue au profit de la parcelle no 740 appartenant aux consorts A..., a :
-dit qu'il n'existait, sur la parcelle 739 appartenant aux époux X..., aucune servitude d'écoulement des eaux usées au profit de la parcelle voisine 740 dont les consorts A... sont propriétaires,
-dit qu'il n'existait, sur la même parcelle 739, aucune servitude de vue au titre de l'ouverture dénommée A, pratiquée par les consorts A... sur l'extension réalisée sur la parcelle 740,
-dit que les consorts A... étaient en droit de revendiquer, par voie de prescription acquisitive trentenaire, une servitude de vue grevant la parcelle 739 du fonds X..., en ce qui concerne les ouvertures dénommées B, C et E,
-dit que les consorts A... étaient en droit de revendiquer, s'agissant de l'ouverture dénommée D, par voie de prescription acquisitive trentenaire, une servitude de vue pour une ouverture de 120 cm de haut par 115 cm de large et sans volets débordant à l'aplomb du fonds X...,
-rejeté toutes autres demandes,
-dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle avait exposés.
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, ils en poursuivent l'infirmation, en ce qu'elle a dit que les consorts A... étaient en droit de revendiquer, par voie de prescription acquisitive, une servitude de vue sur leur fonds pour les ouvertures dénommées B, C, et D et demandent, en conséquence, qu'il soit dit que les intéressés ne bénéficient d'aucune servitude de vue et de jour sur la parcelle 739.
Ils sollicitent la confirmation pour le surplus du jugement déféré, ainsi que la condamnation solidaire des consorts A... à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 4. 000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et celle de 2. 000 € pour ceux exposés en première instance.
Ils sollicitent, enfin, la condamnation des consorts A... aux entiers dépens.
Les époux X... allèguent que le dossier de permis de construire initial déposé en 1969 par les époux A... ne faisait état d'aucune ouverture sur la façade nord de l'extension, hormis celle des WC (ouverture E), que, si des modifications y ont été apportées, le permis de construire n'a autorisé que des baies dans la lingerie et la chaufferie (B et C) fermées par du béton de verre, ce qui ne permettait que la création de " jours " et non de " vues ", que la délivrance du certificat de conformité, le 30 juin 1970, témoigne de ce que ces prescriptions ont été respectées, que les témoignages F... et G... produits en cause d'appel sont de pure complaisance et mensongers, que les attestations fournies par Adalbert E..., en vertu desquelles il aurait autorisé à l'époque l'ouverture des vues litigieuses, se contredisent entre elles, que les allégations de ce dernier sont au surplus en contradiction avec les dispositions de l'acte de vente du 17 janvier 1976, aux termes duquel le vendeur a certifié qu'il n'existait aucune servitude, que la preuve de la date à laquelle auraient été pratiquées les ouvertures litigieuses ne peut non plus résulter du mémoire de travaux du 4 février 1970, celui-ci s'appliquant, non seulement aux travaux d'extension de l'immeuble existant, mais également à la réhabilitation de la partie ancienne, et les dimensions des ouvertures mentionnées sur ce mémoire ne correspondant pas à celles des ouvertures litigieuses.
Les appelants font valoir qu'ils versent eux-mêmes aux débats une multitude d'attestations justifiant, au contraire, qu'aucune ouverture n'a été créée en 1970, lors des travaux d'agrandissement de la maison des époux A..., sur la façade nord de l'habitation, et que les ouvertures B et C n'existaient pas lors de leur acquisition en 1976, ce que corroborent les photographies produites, lesquelles montrent que ces ouvertures n'existaient toujours pas en 1980, de sorte qu'aucune servitude de vue ne peut être reconnue aux intimés par le biais de la prescription acquisitive.
Les époux X... soutiennent enfin que l'ouverture D correspondant à la fenêtre d'une chambre n'existait pas davantage lors de leur acquisition en 1976, qu'elle a été créée fin 1977, à une époque où monsieur E... n'était plus propriétaire mais avait été autorisé à occuper gratuitement les lieux pendant quelques mois et qu'il ne s'agissait à l'origine que d'un jour de souffrance, lequel n'est pas susceptible d'entraîner l'acquisition par prescription d'une servitude de vue.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2007, les consorts A... sollicitent la confirmation, en toutes ses dispositions de la décision entreprise, ainsi que la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 3. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens.
Ils soutiennent qu'ils ont réalisé au cours de l'année 1965, puis de l'année 1969, des travaux d'extension de leur maison, sur la parcelle no 740 acquise en 1964 de monsieur E... et que, à cette occasion, ce dernier, alors propriétaire du fonds voisin, les a autorisés à créer des ouvertures directement sur la parcelle 739 laquelle correspondait à une grande prairie, ainsi qu'un réseau d'évacuation des eaux usées empiétant sur cette parcelle et que les époux X..., qui ont acquis la propriété en 1976 ne se sont jamais plaints de cette situation avant 2002.
Les consorts A... ne remettent pas en cause la décision entreprise, en ce qui concerne l'installation d'écoulement des eaux usées, reconnaissant qu'une telle servitude ne peut s'acquérir par voie de prescription, mais seulement par titre, de même qu'ils ne contestent pas la décision en ce qu'elle a estimé qu'ils ne pouvaient revendiquer l'existence d'une servitude de vue au titre de l'ouverture A.
Ils soulignent, pour le surplus, que l'assignation a été délivrée le 13 octobre 2004, qu'il leur appartient donc de démontrer que les travaux de création des servitudes litigieuses sont antérieurs au 13 octobre 1974, qu'ils justifient par le mémoire de travaux de monsieur F..., la facture de monsieur I..., les attestations circonstanciées de monsieur E... et celle de monsieur G..., que les ouvertures de la chambre, de la chaufferie et du débarras, ont été créées en 1970, qu'il importe peu que le permis de construire n'ait prévu que la création de baies en béton de verre, dès lors qu'il est établi que, d'un commun accord entre les propriétaires riverains, ces prescriptions n'ont pas été suivies comme telles et que le certificat de conformité a néanmoins été délivré, que les servitudes ainsi créées étant apparentes, il est sans incidence que l'acte de vente ait mentionné qu'aucune servitude occulte ne grevait le fonds et que les attestations, tardivement communiquées en cause d'appel par les époux X..., sont dénuées de toute valeur probante.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, ni les époux X..., ni les consorts A... ne contestent les chefs de la décision entreprise concernant les eaux usées et l'ouverture désignée par le tribunal sous la lettre A ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement sur ces deux points ;
Attendu qu'il est constant que l'extension construite par les consorts A... sur leur parcelle 740 comporte cinq ouvertures donnant sur la parcelle 739 appartenant aux appelants ; qu'il convient, pour la clarté du présent arrêt, de reprendre la nomenclature retenue par le tribunal à savoir :
-la fenêtre A est celle située la plus à gauche du bâtiment lorsqu'on en regarde la façade extérieure et correspond à l'ouverture de la salle de bains,
-la fenêtre B est l'ouverture suivante qui correspondait à une pièce de rangement,
-la fenêtre C qui suit correspond à la chaufferie,
-la fenêtre D correspond à une chambre aménagée à la place de la lingerie initiale
-la fenêtre E est celle des toilettes ;
Attendu que les appelants font tout d'abord valoir que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude et que le compromis de vente conclu avec les époux E... précise qu'il n'existe aucune charge grevant le fonds qu'ils se proposaient d'acquérir ;
que, cependant, le titre de propriété versé aux débats indique que les consorts X... " devront supporter toutes les servitudes grevant le fonds acquis " et que le compromis de vente précise uniquement que le fonds vendu n'est grevé " d'aucune servitude occulte " alors que les servitudes de vue alléguées par les intimés sont des servitudes apparentes ;
qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ces documents, les intimés ne revendiquant d'ailleurs pas une servitude par titre, mais uniquement la servitude prévue par les dispositions de l'article 690 du Code civil, qui s'acquiert par prescription trentenaire ;
Attendu que les pièces relatives au permis de construire accordé aux intimés n'établissent pas plus le bien fondé des contestations de Monsieur et Madame X..., ce permis prévoyant clairement que le bâtiment comprendrait quatre ouvertures, et non pas des " ouvertures hypothétiques " ainsi que le soutiennent les appelants, et une attestation de réalisation des travaux conforme ayant été délivrée le 30 juin 1970 ;
Attendu que les époux X... soutiennent ensuite qu'il résulte de deux attestations qu'ils versent aux débats qu'aucune servitude de vue n'existait sur leur fond en 1970 ;
que c'est cependant à juste titre que les consorts A... font observer que les deux attestants sont respectivement nés en 1967 et 1959 et qu'il n'étaient donc âgés que de 3 et 11 ans en 1970, ce qui rend peu crédibles leurs affirmations ; qu'il sera également observé que ces attestations, rédigées dans les mêmes termes, ne font que témoigner de ce que " lorsque Monsieur et Madame A... ont réalisé les travaux d'agrandissement de leur maison, en 1970, aucune fenêtre n'existait sur la façade nord ", formulation qui correspond aux dires des intimés qui certifient que les fenêtres litigieuses ont été ouvertes en 1970 pendant la réalisation des travaux d'agrandissement et qu'elles n'existaient pas auparavant, hormis la fenêtre E ;
que Monsieur J..., qui certifie que les " ouvertures actuelles n'étaient pas ouvertes dans les années 1976 et 1977 " est né en juin 1970 et était donc âgé de 5 ans et demi en 1970 et de 6 ans et demi en 1977 ; que Monsieur K..., qui a établi la même attestation, était quant à lui âgé de 10 ans en 1977 ; que ces deux témoins n'expliquent pas comment, malgré leur très jeune âge, il se sont si précisément intéressés aux ouvertures donnant sur le terrain des époux X..., ni pourquoi ils peuvent être aussi affirmatifs sur les années durant lesquelles les fenêtres litigieuses n'existaient pas ;
que Madame L..., âgée de 15 ans et demi au moment de l'achat de leur immeuble par les époux X..., indique quant à elle, contrairement aux autres témoins, qu'existait déjà à cette date la fenêtre des toilettes ;
que l'ensemble de ces attestations peut d'autant moins emporter la conviction qu'aucun des témoins ne précise à quelle date ont ensuite été percées les fenêtres litigieuses et que les appelants n'expliquent pas pourquoi, alors que selon eux, l'ensemble de ces ouvertures date de 1977 et 1978, ils n'ont fait effectuer à cette époque aucune constatation de la réalisation, par les époux A..., de travaux illicites, et n'ont engagé aucune instance à leur encontre avant l'année 2004 ;
Attendu que Monsieur et Madame X... ne peuvent sérieusement se prévaloir d'une lettre qui leur a été adressée, le 18 décembre 2004, par l'assureur de Monsieur E... et dans laquelle figure la phrase : " Par la suite, il semblerait que Monsieur A... ait ouvert d'autres fenêtres à l'époque où vous-même étiez propriétaires ", cet assureur n'étant nullement témoin direct de ces faits mais ne faisant que reprendre les dires de ses correspondants en les assortissant d'ailleurs, avec prudence, du conditionnel ;
Attendu que les appelants produisent également diverses photographies et affirment que celles-ci démontrent l'inexistence d'ouvertures dans l'immeuble A... au moins jusqu'en 1980, date à laquelle ils justifient avoir fait effectuer le ravalement de leur façade ;
Mais attendu que si, sur une photographie postérieure à 1980, puisque montrant la façade de l'immeuble X... restaurée, on aperçoit un bout du mur A..., l'angle de vue ne permet nullement de vérifier qu'avant ou après la portion de mur photographiée, il n'existe pas d'ouverture ; que la seule partie du mur observable sur cette pièce est précisément celle dans laquelle a été ensuite percée la fenêtre A dont les époux A... ne contestent pas qu'elle ne bénéficie pas d'une prescription trentenaire et doit être murée ;
qu'en outre, les écritures de Monsieur et Madame X..., aux termes desquelles les ouvertures auraient été percées en 1978, peuvent difficilement se concilier avec leurs écritures selon lesquelles il n'existait aucune ouverture sur le mur litigieux en 1980 ;
Attendu que les intimés versent, quant à eux, aux débats deux attestations de Monsieur E..., vendeur des époux X... ; que ces derniers soutiennent que ces attestations ne peuvent être reçues comme se contredisant avec les faits, Monsieur E... n'ayant pas à accorder la permission de percer des ouvertures si celles-ci étaient prévues par le permis de construire ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, ce qui est justifié par les pièces versées aux débats, que Monsieur et Madame A... avaient obtenu, dans leur permis de construire, l'autorisation de percer les ouvertures B, C, et D en les fermant avec du béton de verre, Monsieur E... certifie avoir, dès 1969, autorisé ses voisins à remplacer le béton de verre par des fenêtres ouvrant sur son fonds et affirme que lesdites fenêtres ont été posées dès 1970 ; que son autorisation était bien nécessaire pour créer une servitude de vue sur son propre fonds puisque celle-ci ne pouvait être accordée par le document spécifiant les ouvertures autorisées ;
que Monsieur et Madame X... affirment également que les deux attestations rédigées par Monsieur E... se contrediraient puisque, dans la première, le témoin affirme avoir donné son accord pour toutes les ouvertures, sauf celle de la salle de bains, et que, dans la seconde, il indique seulement que les fenêtres de la lingerie, chaufferie et chauffage étaient en place lors de la vente conclue avec les appelants ; qu'il ne mentionne donc, dans cette dernière attestation, que quatre ouvertures alors qu'il en existe cinq ;
que, cependant, il est constant, puisque cela résulte des pièces versées par les appelants eux-mêmes, que la fenêtre des toilettes existait avant le ré-aménagement de leur immeuble par les consorts A... et qu'il est donc logique que Monsieur E... n'en ait pas fait état, ne mentionnant, dans ses attestations, que les quatre ouvertures ensuite percées par ses voisins en déclarant que trois d'entre elles l'ont été avec son autorisation donnée en 1969 ;
que ces deux attestations ne sont pas susceptibles d'être contredites par les pièces non probantes versées aux débats par les appelants et qu'elles établissent que trois des fenêtres litigieuses ont bien été posées, comme l'affirment les intimés, dès 1970 ;
Attendu dès lors que c'est par une motivation complète et pertinente, approuvée par cette cour, que les premiers juges ont retenu qu'une prescription acquisitive existait pour les ouvertures B, C, D et E en précisant cependant que la fenêtre D ne présentait, lors de son percement, qu'une ouverture de 120 centimètres de hauteur sur 115 centimètres de largeur mais a été, après 1977, agrandie et munie d'un volet qui, en position ouverte, surplombe largement la parcelle X... ; qu'il convient dès lors, comme l'a considéré le tribunal et comme ne le contestent pas les intimés, de ne retenir la prescription acquisitive pour cette ouverture que sans volet surplombant et à hauteur de 120 centimètres sur 115 ;
que le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Christiane Y..., à payer à Monsieur Yves A..., Madame Marie-Ange B... et Messieurs Jean-Philippe et Dominique A..., ensemble, la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur Bernard X... et son épouse, Madame Christiane Y..., aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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