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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-14.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-14.761

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° V 23-14.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 1°/ M. [M] [R], 2°/ Mme [S] [O] épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-14.761 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Beuvelet gestion investissement (BGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [M], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Immobilière Asl gestion, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [R] et de Mme [O] épouse [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), sur des poursuites de saisie immobilière entreprises par le Crédit foncier de France, aux droits duquel vient la société Compagnie de financement foncier (la banque), le bien immobilier saisi appartenant à M. et Mme [R] a été adjugé à la société Beuvelet gestion investissement-BGI par un jugement du 15 janvier 2014, devenu définitif. Le titre de vente a été publié le 6 janvier 2016. 2. La société poursuivante a notifié aux parties les 5, 6, et 9 novembre 2020 et 12 janvier 2021, son projet de distribution du prix. 3. Statuant sur la contestation du projet de distribution élevée par M. et Mme [R] au motif de la péremption de l'instance, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, a, par un jugement du 22 juillet 2022, notamment dit que la banque sera colloquée à hauteur de la somme de 2 657,46 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers et d'inscription hypothécaire et dit que le solde revient à M. et Mme [R]. Ces derniers ont interjeté appel du jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater la péremption de l'instance engagée devant le juge de l'exécution par la délivrance de l'assignation du 10 juin 2013 pour l'audience d'orientation du 31 juillet 2013 et de dire que la société Compagnie de financement foncier sera colloquée à hauteur de la somme de 2 657,46 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers et d'inscription hypothécaire, alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit des diligences pendant deux ans ; que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement d'orientation s'éteint soit par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit par l'accord de répartition du prix ou par l'état de répartition établi par le juge ; qu'en rejetant le moyen tiré de la péremption d'instance engagée devant le juge de l'exécution aux motifs que la procédure de saisie immobilière n'est pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile introduite par une assignation à l'audience d'orientation mais une voie d'exécution particulière, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Ces dispositions, relatives à la péremption de l'instance, ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière. 7. Ayant fait ressortir que la procédure de saisie immobilière constitue une procédure débutant par la signification du commandement aux fins de saisie, et qui, lorsqu'elle aboutit, ne s'éteint que par le jugement de distribution du prix ou l'ordonnance d'homologation du projet de distribution de prix et retenu que la seule péremption qui aurait pu être poursuivie est celle du commandement aux fins de saisie du 2 avril 2013, conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'article 386 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le moyen tiré de la péremption d'instance devait être rejeté. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [O] épouse [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et Mme [O] épouse [R] et les condamne à payer à la société Compagnie de financement foncier la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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