Cour de cassation, 18 février 1998. 95-43.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.436
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GIE Talabot outillage, dont le siège est : 81160 Saint-Juery, représentée par M. Laroche, son liquidateur amiable,
2°/ la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn, dont le siège est : 81160 Saint-Juery,
3°/ la société Mob outillage de la Loire et de Milours, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Forges du Saut-du-Tarn, société anonyme, dont le siège est : 81160 Saint-Juery, défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ de M. Daniel B..., demeurant ...,
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant Côte de la Longagne, La Panissi, 81160 Arthes,
3°/ de M. Luiz Mariano A..., demeurant 25, avenue des Nations unies, La Renaudié, 81000 Albi,
4°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
5°/ de Mme Aline D..., demeurant ...,
6°/ de Mme Véronique Z..., demeurant ...,
7°/ de M. Daniel C..., demeurant ...,
8°/ de M. Claude E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société GIE Talabot outillage, de la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn et de la société Mob outillage de la Loire et de Milours, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forges du Saut-du-Tarn, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1995), qu'après avoir constitué en 1983, le GIE Talabot outillage avec la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn, la société Forges du Saut-du-Tarn a exercé, en 1992, son droit de retrait, provoquant ainsi la dissolution de ce groupement, dont l'administrateur a licencié plusieurs salariés;
que la société Forges du Saut-du-Tarn, statutairement tenue de supporter les indemnités afférentes à ces licenciements, a attrait devant la juridiction prud'homale le GIE Talabot outillage et huit salariés licenciés par ce groupement ainsi que les deux entreprises qui les ont repris à leur service, la société Mob outillages de la Loire et de Milours, et sa filiale, la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn ;
Attendu que le GIE Mob outillage, la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn et la société Mob outillage de la Loire et de Milours font grief à l'arrêt rendu sur le contredit formé par la société Forges du Saut-du-Tarn d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion des contrats de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient;
que cette juridiction n'est bien évidemment pas compétente pour statuer sur un litige opposant deux sociétés sur les conséquences financières de la dissolution du GIE dont elles faisaient parties;
que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que la société Forges du Saut-du-Tarn n'était pas l'employeur des salariés défendeurs dont elle voulait faire annuler les licenciements, ne pouvaient, sans violer l'article L. 511-1 du Code du travail, retenir la compétence de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Forges du Saut-du-Tarn avait agi afin d'obtenir, d'une part, le transfert de certains contrats de travail du GIE dont elle était membre à la société Mob outillage de la Loire et de Milours ou à la société Limes et râpes du Saut-du-Tarn, d'autre part, la nullité de licenciements qu'elle estime avoir été opérés en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GIE Talabot outillage, la société Limes et râpes du Saut-du-Tard et la société Mob outillage de la Loire et de Milours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE Talabot outillage, la société Limes et râpes du Saut-du-Tard et la société Mob outillage de la Loire et de Milours à payer à la société Forges du Saut-du-Tarn la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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