Cour de cassation, 02 septembre 2020. 20-82.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.345
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 20-82.345 F-D
N° 1744
CG10
2 SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. A... dit U... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... dit U... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. V..., placé sous mandat de dépôt le 7 mai 2014, a pris fin le 2 juillet 2020, par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction rendu le même jour.
2. Dès lors , le pourvoi formé par M. V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.
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