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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 14/064207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/064207

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06420 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Février 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 15573 DEMANDEURS EN OMISSION DE STATUER Monsieur Patrick X... et Madame Muriel Monique Y...épouse X... demeurant ... Représentés et assistés sur l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX DÉFENDEURS EN OMISSION DE STATUER Monsieur Philippe Z... et Madame Marjorie A...épouse Z... demeurant ... Représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138 Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 87 rue de Richelieu-75002 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 13 février 2014 (RG no 12/ 15573) qui a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté M. Philippe Z...et Mme Marjorie A..., épouse Z...(les époux Z...), de leur action relative aux fuites du toit-terrasse de l'extension partie-nuit, de leur demande de dommages-intérêts en raison de la présence d'amiante et en sa disposition relative aux dépens. Statuant à nouveau de ces chefs : - déclaré forclose l'action des époux Z...relative aux fuites du toit-terrasse de l'extension partie-nuit, - condamné in solidum M. Patrick X... et Mme Muriel Y..., épouse X... (les époux X...), à payer aux époux Z...la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison de la présence d'amiante dans l'extension construite par les vendeurs, - condamné la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société Centre opérationnel de diagnostics et expertise (CODDE), à payer aux époux Z..., la somme de 6 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en raison de la présence d'amiante dans le toit, - rejeté les autres demandes, - condamné in solidum les époux X... aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise, et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum les époux X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer aux époux Z...la somme de 3 000 ¿ ; Vu la requête en omission de statuer des époux X... qui demandent à la Cour de : - pallier aux omissions de statuer dans l'arrêt susvisé, - condamner la société ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, in solidum avec eux, - condamner la société ALLIANZ à payer aux époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile la somme de 1 500 ¿ in solidum avec eux à hauteur de ce montant ; Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD qui demandent à la Cour de constater que l'arrêt ne comporte aucune omission de statuer, de débouter les époux X... de leurs prétentions et de les condamner aux dépens. SUR CE LA COUR Considérant, sur l'omission de statuer qui affecterait la condamnation aux dépens, que, si l'article 696 du Code de Procédure Civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, cependant, dans le cas où il existe plusieurs parties perdantes, il est loisible au juge de ne faire supporter la charge des dépens que sur une seule de celles-ci ; Qu'au cas d'espèce, le litige trouvant sa cause dans un contrat de vente et les vendeurs étant partie perdante, c'est sans omission de statuer que l'arrêt condamne aux dépens les vendeurs seuls, qui ont failli dans leur obligation d'information, et non l'assureur du diagnostiqueur en matière d'amiante, étant observé, de surcroît, que, dans leurs dernières conclusions, les époux X... n'avaient formulé aucune demande subsidiaire de condamnation aux dépens à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, les requérants, intimés, fondant leur requête sur les demandes des époux Z..., appelants ; Considérant, sur l'omission de statuer qui affecterait la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que c'est en considération de l'équité que la Cour a, sans omission de statuer, mis l'indemnité prévue par l'article 700 du Code de Procédure Civile à charge des époux X..., condamnés aux dépens ; Considérant qu'en conséquence, la requête en omission de statuer doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Rejette la requête de M. Patrick X... et Mme Muriel Y..., épouse X... ; Met les dépens de la présente instance in solidum à la charge de M. Patrick X... et Mme Muriel Y..., épouse X.... Le Greffier, La Présidente,

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