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Cour d'appel, 06 janvier 2017. 15/15020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/15020

Date de décision :

6 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15020 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02075 APPELANTS Monsieur [C] [J] Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BONO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2489 Madame [E] [G] épouse [J] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BONO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2489 INTIMEES Madame [I] [J] Née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643 Madame [U] [Y], Prise en qualité de curatrice de Madame [I] [J] [Adresse 5] [Adresse 4] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0643 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Monsieur Marc BAILLY, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé pour Madame Françoise CHANDELON, présidente empêchée par Monsieur Marc BAILLY, conseiller et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Le 28 septembre 2012, Madame [I] [B] veuve [J] a émis à l'ordre de son fils [C] un chèque de 206 000 € tiré sur son compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais. Ce versement correspondait à un prêt, objet d'une reconnaissance de dette en date du 26 septembre 2012. Madame [J] a fait opposition à ce chèque le lendemain, expliquant, dans une main courante du même jour, l'avoir rédigé sous la contrainte, propos repris dans un dépôt de plainte du 9 octobre suivant pour extorsion de fonds. Monsieur [J] avait déposé ce chèque sur le compte joint ouvert avec son épouse, Madame [E] [G], dans les livres de la Caisse d'Épargne et obtenu de celle-ci l'émission d'un chèque de banque d'un montant de 332 203,71 € remis au notaire le 6 octobre 2012, en paiement d'une acquisition immobilière à [Localité 2] conclue le 9 octobre 2012. Après avoir informé Monsieur [J] de l'opposition, le 12 octobre 2012, la Caisse d'Épargne a contrepassé le montant du chèque au débit du compte joint, obligeant Monsieur et Madame [J] à solliciter l'octroi d'un prêt de 208 000 €. Reprochant à la Caisse d'Épargne d'avoir émis un chèque de banque avant d'avoir l'assurance du paiement du chèque de 206 000 €, Monsieur et Madame [J] ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper et ont obtenu, le10 septembre 2013 une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 15.000 €. Le tribunal a rejeté l'appel en garantie dirigée contre Madame [I] [J] que la banque avait attrait en la cause. Cette procédure serait, selon les intimées, pendante devant la cour d'appel de Rennes. Monsieur et Madame [J] ont engagé la présente instance par exploits des 5 et 7 décembre 2013, sollicitant la mainlevée de l'opposition et la condamnation de Madame [I] [J], placée sous curatelle renforcée par décision du juge d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 22 mars 2013, à des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires, principales et reconventionnelle, prononcé la nullité de la reconnaissance de dette et a alloué à Madame [I] [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 juillet 2015, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2015, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, la mainlevée de l'opposition et la condamnation de Madame [I] [J] à leur verser 26 000 € de dommages-intérêts outre une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement du chef de l'annulation de la reconnaissance souscrite. Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2015, Madame [I] [J], assistée de Madame [U] [Q], sa curatrice, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Elle réclame à ce titre 5 000 € pour procédure abusive et 5 000 € au titre de son préjudice moral outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016. CELA ETANT EXPOSE LA COUR Sur la mainlevée de l'opposition Considérant que le tribunal, après avoir constaté l'irrégularité de l'opposition formée par Madame [I] [J], a estimé que les demandeurs, qui ont saisi le juge du fond et non le juge des référés, seul compétent selon les dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier en son dernier alinéa, et qui ont invoqué les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ne se fondaient pas sur le seul droit cambiaire de sorte qu'il leur appartenait de démontrer l'existence de l'obligation dont ils réclamaient l'exécution ; Que les premiers juges déboutaient Monsieur et Madame [J] de leur demande aux motifs qu'ils ne rapportaient pas cette preuve ; Considérant que Monsieur et Madame [J] reprochent au tribunal une mauvaise lecture de leurs écritures rappelant que dans leur dispositif ils se bornaient à solliciter la mainlevée d'une opposition jugée irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier et que le visa des articles 1134 et 1147 du code civil ne concernait que leur demande complémentaire de dommages-intérêts ; Mais considérant qu'une demande de mainlevée d'opposition suppose que cette mesure conserve ses effets à la date de la demande, soit, selon des dispositions de l'article L131-59 du code monétaire et financier, un an à compter de l'expiration du délai de présentation du chèque, qui est de huit jours ; Considérant qu'en l'espèce l'opposition avait perdu tous ses effets le 6 octobre 2013 de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, saisi le 5 décembre 2013 a considéré qu'il ne pouvait être saisi d'une action cambiaire ; Sur l'action en paiement de 206 000 € Considérant que le tribunal a justement rappelé que l'émission d'un chèque n'était qu'un commencement de preuve de l'existence d'une créance et qu'il convenait de la compléter par d'autres éléments ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [J] évoquent un prêt de [I] à son fils et soutiennent qu'elle avait promis ce concours plusieurs mois avant l'émission du chèque litigieux, sans lequel ils ne pouvaient s'engager dans leur projet immobilier ; Qu'ils justifient du plan de remboursement mis en 'uvre au profit de leur mère rappelé dans la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [J], à son domicile de [Adresse 6], dès le 26 septembre 2012 ; Considérant cependant que les pièces produites ne permettent pas de se convaincre que Madame [I] [J] a donné un consentement libre à l'octroi d'un tel prêt ; Qu'il apparaît ainsi que lorsque Monsieur [J] a évoqué devant sa mère son projet d'investissement immobilier en avril/mai 2012, cette dernière précise lui avoir donné un accord de principe mais, selon l'expression employée dans le cadre de sa plainte pénale, « dans la mesure du possible » ; Qu'elle indique s'être rétractée en juin estimant que la maison que son fils envisageait d'acquérir lui semblait trop chère (350 000 €) et l'avoir alors invité à y renoncer ; Que le compromis de vente était cependant signé en juillet 2012, selon le témoignage de Monsieur [S] [J], fils des appelants ; Considérant que les pièces produites par Monsieur et Madame [J] ne sont pas de nature à remettre en cause la version donnée par leur mère ; Qu'un courriel adressé par Monsieur [C] [J] à cette dernière le 25 septembre 2012 démontre au contraire que son consentement n'était pas acquis dès lors qu'il lui précisait en substance être aux abois, qu'il ne lui était plus possible de se rétracter et qu'il lui fallait absolument ce financement ajoutant qu'il avait le sentiment d'être la 5ème roue du carrosse et n'avoir droit à rien ou au minimum, qu'il était dans la merde et qu'elle devait lui prêter cet argent ; Considérant qu'au regard de ces éléments, de la fragilité de Madame [I] [J], notamment dans ses rapports avec l'argent, la mesure de protection prononcée le 22 mars 2013 succédant à une précédente en vigueur du 21 mai 2003 au 29 avril 2009 en raison, selon la décision de mainlevée d'une certaine tendance à trop dépenser et aux dispositions de l'article 464 du code civil permettant d'annuler les actes accomplis par une personne protégée moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure, il convient, confirmant le jugement déféré, de débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 206 000 € et d'annuler la reconnaissance de dette souscrite devenue sans cause ; Sur la demande de dommages-intérêts Considérant qu'aux termes de l'article 414-3 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ; Considérant qu'en l'espèce l'émission d'un chèque a permis à Monsieur et Madame [J] d'acquérir leur nouveau domicile tandis que l'opposition, dont l'irrégularité a été mise en évidence par le tribunal, a plongé les appelants, placés dans l'incapacité de faire face au remboursement d'un prêt de 208 000 € dans des difficultés insurmontables, notamment une déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2013 ; Considérant qu'ils ont subi du fait des agissements de Madame [I] [J] un préjudice répondant aux exigences du texte précité qu'il convient, réformant de ce chef le jugement déféré, d'indemniser à hauteur de 15.000 € ; Sur les demandes reconventionnelles Considérant qu'il s'induit de ce qui précède que Madame [I] [J] ne peut soutenir que la présente action, reconnue partiellement fondée par la cour, est abusive ni se prévaloir de son préjudice moral ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas l'application de ce texte et qu'il convient de réformer la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 206 000 € et annulé la reconnaissance de dette souscrite par Monsieur [C] [J] ; L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau, Condamne Madame [I] [B] veuve [J] assistée par Madame [Y], sa curatrice, à verser à Monsieur [C] [J] et à Madame [E] [G], son épouse, la somme de 15.000 € de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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