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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/00415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00415

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 292 DU 22 MAI 2025 N° RG 24/00415 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVVX Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01747 APPELANTE : S.A. SOMAFI-SOGUAFI Service contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16) INTIMÉE : Mme [O] [G] [H] Chez Mme [B] [Y], [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Rozenn LE GOFF, conseiller Mme Annabelle CLEDAT, conseiller DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 mai 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Alléguant une offre préalable acceptée le 6 septembre 2021, portant prêt de 12 000 euros, remboursable en soixante douze mensualités de 193,04 euros au taux de 4,29 % et une mise en demeure du 10 juillet 2022, par acte du 18 octobre 2023, la société SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 12 504,87 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 octobre 2022, des dépens y compris les frais des courriers recommandés et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance - déclaré l'action recevable ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt du 6 septembre 2021; - condamné Mme [O] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10 597,56 arrêtée au 15 novembre 2023 au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal ; - débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de la clause pénale ; - débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande du surplus de ses prétentions ; - condamné Mme [O] [H] aux dépens, comprenant les frais de recommandés; - condamné Mme [O] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 19 avril 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif du jugement. Suivant avis de non-constitution du 18 juin 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [O] [H], par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Par conclusions remises le 25 juin 2024, signifiées le 1er juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI venant aux droits de la SCA société Guadeloupéenne de financement a, au visa de l'article L.311-1 du code de la consommation, demandé de - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux et en ce qu'il a écarté l'application de la clause pénale, Statuant de nouveau, - condamner Mme [O] [G] [H] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI, la somme de 12 504,87 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,29 % à compter du 12 octobre 2022 date de résiliation ; - condamner la même à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties fondées sur un contrat conclu par voie électronique, le respect de la procédure et la remise de la FIPEN, sa créance et l'absence de motif légitime pour écarter l'application de la clause pénale. La clôture est intervenue le 2 décembre 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 mars 2024. En raison de la fermeture du Palais de justice à cette date, le dépôt a été repoussé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2025 au 17 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. En cours de délibéré, les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction de la clause pénale. L'appelante a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler. Motifs de la décision La déclaration d'appel a été signifiée, par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse, Mme [H] n'ayant pas comparu, la décision est rendue par défaut. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la preuve de la délivrance de la FIPEN n'était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et que la perte du droit aux intérêts excluait le bénéfice de la clause pénale. En dépit de l'appel portant sur tous les chefs du dispositif du jugement, la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclarée l'action recevable et statué sur les dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender l'étendue de son engagement. [...] Cette fiche est exigée à peine de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation. Si la clause type figurant au contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées est un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, en l'espèce le prêteur produit le contrat qui a été visualisé par l'emprunteur entre le 7 septembre 2021 à 17:13:54 (GMT+0200) et le 17 septembre 2021 à 17:21:53 (GMT+0200) et les pièces contractuelles dont il n'est pas contesté qu'elles apparaissent telles quelles qui comprennent toutes la même référence : - l'offre de contrat remplie, - la notice d'information préalable à la conclusion de contrats d'assurance remplie, - la notice d'information valant conditions générales de financement - le document d'information sur l'assurance emprunteur, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue remplie, l'intéressée ayant déclaré être salariée, en contrat à durée indéterminée d'une clinique, n'avoir aucune charge, être hébergée et percevoir 1595 euros de revenus, et ayant certifié explicitement la véracité des informations, - l'attestation d'hébergement une facture EDF une pièce d'identité, ces trois documents portant la mention manuscrite maman, - un bulletin de salaire, - la consultation du FICP - l'attestation de formation L6353-1 du code du travail - le mandat de prélèvement rempli, un RIB, - l'acceptation signée par voie électronique le 7 septembre 2021 à 11:21. L'appelante verse au dossier que le fichier de preuve Docaposte qui décrit ainsi qu'il suit le séquencement des opérations: 17:13 initialisation 17:13 création de la transaction (suit un numéro d'identifiant) 17:20 finalisation de l'action compléter par [H] [O] [G] 17:20 réception contrat 3055684683 17:20 document 3055684683 entièrement lu par le contractant 30556551810 17:21 signature [O] [G] [H] 17:21 finalisation de l'action Signer par [H] [O] [G] 17:21 signature fournisseur 17:21 signature contralia 17:21 clôture 17:21 début archivage contrats 17:21 début archivage pièces 22:17 fin archivage pièces 22:17 fin archivage contrat 22:17 début archivage preuve 03:02 fin archivage preuve La concordance de ces pièces permet d'établir la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, suivie de «signature [O] [G] [H]» après l'action « document 3055684683 entièrement lu par le contractant 30556551810 » de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé pour ce motif, la déchéance du droit aux intérêts. Le prêteur produit une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2022, avisant du risque de déchéance du terme, l'accusé de réception est signé par le destinataire et une mise en demeure portant déchéance du terme « destinataire avisé pli non réclamé» du 12 octobre 2022 portant mention d'un capital restant dû de 10 410,12 euros et six échéances impayées pour 1 237,34 euros. Le décompte reprend ces éléments outre l'indemnité contractuelle de 8%. S'agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 10 410,12 euros, six échéances impayées pour 1 237,34 euros, aucun acompte, lors de la mise en demeure et de la notification de la résiliation. S'agissant de l'indemnité de résiliation réclamée de 832,82 euros, elle constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l'emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 104,10 euros. S'agissant du décompte les intérêts conventionnels ne peuvent être appliqués sur les intérêts de retard. Compte tenu de ces éléments, Mme [H] est condamnée à payer à la société SA SOMAFI-SOGUAFI les sommes de 10 410,12 euros au titre du capital restant dû, 1 237,34 euros d'échéances impayées, 104,10 euros d'indemnité conventionnelle soit la somme de 11 751,56 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,29 % sur la somme de 10 410,12 euros à compter du 12 octobre 2022, date de résiliation. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d'appel avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [H] est également condamnée au paiement de 500 euros. Par ces motifs La cour, - infirme le jugement en ses dispositions critiquées qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux, écarté l'application de la clause pénale et condamné Mme [O] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10 597,56 arrêtée au 15 novembre 2023 au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal, Statuant de nouveau de ces chefs, - condamne Mme [O] [G] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 11 751,56 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,29 % sur la somme de 10 410,12 euros à compter du 12 octobre 2022, Y ajoutant, - déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ; - condamne Mme [O] [G] [H] au paiement des dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [O] [G] [H] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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