Tribunal Administratif de Nîmes, 11 décembre 2024. 2404522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404522
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat (préfet de Vaucluse) au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'inaction du tribunal administratif de Marseille, qui aurait été saisit en 1999 au sujet d'un contentieux relatif au revenu minimum d'insertion (RMI) et qui n'aurait pas statué sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
1. 2. M. B soutient qu'il a introduit, sans en justifier, une requête en 1999 et qu'il a " subi un déni de justice devant le tribunal administratif de Marseille ". Il expose devant le tribunal un contentieux l'opposant au préfet de Vaucluse concernant le RMI remontant à 25 années, sans qu'il démontre de démarches effectuées dans l'intervalle, ce faisant, il ne peut qu'être regardé comme ayant exercé son recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sa requête est, dès lors, tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme tardive, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°240452
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