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Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2400654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400654

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. et Mme C A et B, représentés par Me Cros, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 23 00087P0 en date du 21 juillet 2023 par lequel la ville de Marseille a délivré à la SASU Bompart Immobilier un permis de construire une maison individuelle avec piscine et démolition d'un abri de jardin existant. 2°) de mettre à la charge la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société WIM Aménagement anciennement SASU Bompard immobilier, représentée par Me Rosenfeld conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la société WIM Aménagement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société WIM Aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A et B, à la commune de Marseille et à la société WIM Aménagement anciennement SASU Bompard immobilier. Fait à Marseille, le 14 février 2025. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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