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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 octobre 2024. 2402646

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2402646

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer la décision du 16 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a lui a accordé une allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant mensuel de 1741, 62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 juin 2024 dont l'accusé de réception, revêtu de la signature du destinataire, est revenu au tribunal le 1er juillet 2024, M. B n'a pas justifié avoir produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision prise sur le recours contre la décision du 16 juin 2024. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 29 octobre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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