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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00067

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00067

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Minute N° : 25/85 DOSSIER N° : N° RG 25/00067 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFW Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement de désistement Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 26 Juin 2025 Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire. Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier - Créancier poursuivant LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE - Débiteur saisi Monsieur [S] [W] [F] [H] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] non comparant Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE contre M. [S] [W] [F] [H] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [B], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 19 Décembre 2024, publié le 12 Février 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 numéro 6 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 2], consistant en une [8] de village à usage d’habitation (R+1) de 82,76 m² cadastrée SECTION B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 01a 08ca ; Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 7 Avril 2025 délivrée par la SELARL [B], Commissaire de Justice ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Juin 2025 sur une mise à prix de 40 000 € ; Vu les conclusions du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE en date du 18 Juin 2025 aux fins de : CONSTATER que le comptable responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE, se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [S] [H], ce dernier ayant réglé les causes du commandement de payer valant saisie signifié le 19 décembre 2024, et les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière restés à sa charge, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution.ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie signifié suivant exploit de la SELARL [B], Commissaire de Justice à [Localité 9], en date du 19 décembre 2024, et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3, le 12 février 2025, Volume 2025 S, numéro 6 ; SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION A l’audience de ce jour, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE se désiste de l’instance de saisie immobilière dès lors que M. [S] [H] a procédé à la vente du bien saisie de gré à gré, suivant acte de Me [X] [N], notaire, en date du 28 mai 2025 et qu’à la suite de ladite vente, la créance du comptable responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE a été intégralement réglée, ainsi que les frais de la procédure de saisie immobilière restés à la charge du débiteur. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif. Par ailleurs, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte par application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Le débiteur ayant pris en charge les frais de la procédure de saisie immobilière, il convient de laisser à sa charge les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif. Par ailleurs, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte par application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Le débiteur ayant pris en charge les frais de la procédure de saisie immobilière, il convient de laisser à sa charge les dépens de l’instance. Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE a sollicité par voie de conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 311- 6 Code des procédures civiles d’exécution, la radiation du commandement. a sollicité par voie de conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 311- 6 Code des procédures civiles d’exécution, la radiation du commandement. La radiation du commandement de saisie immobilière sera également ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière ; ORDONNE la radiation du commandement délivré par la SELARL [B], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 19 Décembre 2024, publié le 12 Février 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 numéro 6 volume 2025 S ; LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de M. [S] [H], en application des dispositions de l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution, celui-ci les ayant d’ores et déjà réglés. Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 26 Juin 2025 et suivent les signatures. Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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