Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00762 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NR4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 février 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent par le biais d’un moyen sécurisé de visioconférence, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [R], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [T] [S] le 08 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l'intéressé demande de constater l'irrégularité de la procédure au motif tiré de l' absence de mention du nom de l’interprète et de la langue employée sur la feuille d’information établie au CRA sur la possibilité de contacter toutes organisations nationales, internationales et non gouvernementales ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte de la procédure que dès son arrivée au CRA le 24-02-2025, l’intéressé a été assisté par une interprète, Madame [F], interprète en langue arabe, dès lors que le nom de cette interprète figure sur l’ensemble des documents de notification des divers droits, à l’exception de la feuille d’information établie au CRA sur la possibilité de contacter toutes organisations nationales, internationales et non gouvernementales ;
qu’il a cependant bien été coché sur ce document que la lecture avait été faite par l’interprète par moyen téléphonique ;
que par suite l’absence du nom de l’interprète et de la langue employée sur ce document alors même qu’ils figurent sur l’ensemble des autres formulaires est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
qu’en tout état de cause, en l’absence de grief démontré, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu en outre qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé fait valoir les conditions indignes de séjour de l’intéressé, à l’isolement, dont les vêtements ont été enlevés, dont l’argent a été pris pour payer les médicaments sans son autorisation, et sachant qu’il n’a pas pu prendre de douche ;
Attendu qu’il résulte de la procédure, et notamment de la copie du registre que l’intéressé a été placé en isolement sanitaire pour cause de gale le 24-02-2025 à 18h10 ; qu’une visite médicale a été effectuée par le même temps ; qu’aucune irrégularité quand à son placement en isolement sanitaire ne peut être constatée compte tenu de ces éléments ;
que de plus, les mesures prises quant à ses vêtements et son argent, ainsi qu’à la prise de douche relèvent des décisions de l’administration du CRA, et leur contestation, de la compétence de la juridiction administrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’en l’absence de passeport, la question d’une assignation à résidence ne se pose pas ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [T] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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