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Tribunal Administratif de Nice, 01 décembre 2023. 2305730

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305730

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 13 mai 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 23 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit sur ce point par la requérante, que cette dernière est convoquée en préfecture le 4 décembre 2023 afin qu'il soit procédé au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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