Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-25.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.771
Date de décision :
29 janvier 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvois n°
J 18-25.771
à P 18-25.775
R 18-25.777
à V 18-25.827
X 18-25.829
à G 18-25.839
Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Vu les pourvois n° J 18-25.771 à P 18-25.775, R 18-25.777 à V 18-25.827, X 18-25.829 à G 18-25.839 formés par :
1°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. A... V..., domicilié [...] ,
4°/ M. J... W..., domicilié [...] ,
5°/ M. L... K..., domicilié [...] ,
6°/ M. H... T..., domicilié [...] ,
7°/ M. F... M..., domicilié [...] ,
8°/ M. L... D..., domicilié [...] ,
9°/ M. C... E..., domicilié [...] ,
10°/ M. P... O..., domicilié [...] ,
11°/ M. A... B..., domicilié [...] ,
12°/ M. TT... I...,
13°/ M. F... I...,
domiciliés tous deux [...],
14°/ M. L... G..., domicilié [...] ,
15°/ M. R... S..., domicilié [...] ,
16°/ M. X... JS..., domicilié [...] ,
17°/ M. QY... OL..., domicilié [...] ,
18°/ M. CP... JF..., domicilié [...] ,
19°/ M. F... TL..., domicilié [...] ,
20°/ M. X... HI..., domicilié [...] ,
21°/ M. HE... JL..., domicilié [...] ,
22°/ M. XV... EC..., domicilié [...] ,
23°/ M. HL... EC..., domicilié [...] ,
24°/ M. GW... DE..., domicilié [...] ,
25°/ Mme VE... VX..., domiciliée [...] ,
26°/ M. WM... JF..., domicilié [...] ,
27°/ Mme AO... JF..., domiciliée [...] ,
28°/ M. WV... JF..., domicilié [...] ,
29°/ Mme IK... JF..., domiciliée [...] ,
30°/ Mme BZ... JF..., domiciliée [...] ,
31°/ Mme IC... JF..., domiciliée [...] ,
venant tous les sept aux droits de BF... JF..., décédé,
32°/ M. UN... AX..., domicilié [...] ,
33°/ Mme LS... QN... NU... , domiciliée [...] , venant aux droits de CV... NU..., décédé,
34°/ M. SF... WC..., domicilié [...] ,
35°/ M. NV... FU..., domicilié [...] ,
36°/ M. OK... DH..., domicilié [...] ,
37°/ M. KD... TF..., domicilié [...] ,
38°/ M. KY... UC..., domicilié [...] ,
39°/ M. YG... UA..., domicilié [...] ,
40°/ M. EG... FG..., domicilié [...] ,
41°/ M. HM... OA..., domicilié [...] ,
42°/ M. YG... FP..., domicilié [...] ,
43°/ M. EZ... IH..., domicilié [...] ,
44°/ M. XD... IH..., domicilié [...] ,
45°/ M. DH... OB..., domicilié [...] ,
46°/ M. IN... KN..., domicilié [...] ,
47°/ M. XA... VN..., domicilié [...] ,
48°/ Mme DS... EB..., domiciliée [...] ,
49°/ Mme EA... EB... LM... , domiciliée [...] ,
50°/ Mme QQ... EB... QD... , domiciliée [...] ,
51°/ M. WD... EB..., domicilié [...] ,
52°/ M. MZ... EB..., domicilié [...] ,
53°/ Mme BM... EB..., domiciliée [...] ,
54°/ M. HL... EB..., domicilié [...] ,
venant tous les sept aux droits d'MZ... EB..., décédé,
55°/ M. DD... UE..., domicilié [...] ,
56°/ M. VR... BN..., domicilié [...] ,
57°/ M. YB... EO..., domicilié [...] ,
58°/ M. DD... VQ..., domicilié [...] ,
59°/ M. UN... AL..., domicilié [...] ,
60°/ M. BQ... BE... , domicilié [...] ,
61°/ Mme UG... SW..., domiciliée [...] ,
62°/ M. AZ... RQ..., domicilié [...] ,
63°/ M. EK... RQ..., domicilié [...] ,
64°/ M. VI... RQ..., domicilié [...] ,
65°/ M. MU... RQ..., domicilié [...] ,
66°/ M. DO... RQ..., domicilié [...] ,
67°/ Mme LR... RQ..., domiciliée [...] ,
venant tous les six aux droits de J... RQ..., décédé,
68°/ M. F... JI..., domicilié [...] ,
69°/ M. EU... OO..., domicilié [...] ,
70°/ M. XA... DY..., domicilié [...] ,
71°/ Mme XA... ND..., domiciliée [...] ,
72°/ M. CG... UD..., domicilié [...] ,
73°/ M. L... MT..., domicilié [...] ,
74°/ M. SO... VD..., domicilié [...] ,
75°/ M. L... WR..., domicilié [...] ,
76°/ M. PM... MH..., domicilié [...] ,
77°/ M. BD... CY..., domicilié [...] ,
78°/ M. KS... DA..., domicilié [...] ,
79°/ M. X... SI..., domicilié [...] ,
80°/ M. HW... PW..., domicilié [...] ,
81°/ M. QF... PW..., domicilié [...] ,
82°/ M. KG... PW..., domicilié [...] ,
83°/ M. VB... FY..., domicilié [...] ,
84°/ M. DF... GP..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Recylex, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et des quatre-vingt-trois autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Recylex, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-25.771 à P 18-25.775, R 18-25.777 à V 18-25.827 et X 18-25.829 à G 18-25.839 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés ou leurs ayants droit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q... et les quatre-vingt-trois autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Recylex à leur verser, en sa qualité de co-employeur, des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'anxiété et du manquement à son obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE si les salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, ce préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'il en résulte que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut donc obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en conséquence, quand bien même le salarié démontrerait une exposition à l'amiante, l'absence d'inscription sur la liste de la société contre laquelle il dirige sa demande, exclut toute indemnisation du préjudice d'anxiété et la violation de l'obligation de sécurité s'y rattachant ne permettrait aucune réparation distincte ; qu'en l'espèce, quand bien même la société Recylex serait co-employeur [du salarié], ce qui n'est nullement démontré, et quand bien même celui-ci serait éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui n'est pas le cas puisque l'arrêté de classement de l'établissement de Métaleurop puis Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a été abrogé, force est de constater qu'il ne peut obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété dès lors que sa demande est dirigée contre la seule société Recylex, anciennement dénommée SA Métaleurop, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n'a jamais figurée sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la violation de l'obligation de sécurité, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Recylex à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
1° ALORS QUE la société mère est responsable des manquements commis à l'encontre des salariés de sa filiale lorsqu'elle en est le co-employeur ; qu'en se limitant à déclarer, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété, que la société Recylex contre laquelle ils dirigeaient leur demande n'avait jamais été inscrite sur la liste ministérielle prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, quand les salariés demandaient à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée en sa qualité de co-employeur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et partant a violé l'article 1147 du code civil alors applicable.
2° ALORS QUE en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en refusant aux salariés l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante sur le site de Noyelles-Godault au seul motif que l'établissement dans lequel ils avaient travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
3° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant à déclarer, pour décider que les salariés devaient être déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice d'anxiété, qu'il n'était pas démontré que la société Recylex était leur co-employeur, sans préciser les motifs qui l'ont conduit à ce constat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Recylex à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
AUX MOTIFS QUE si les salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, ce préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu'il en résulte que même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le salarié ne peut donc obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'en conséquence, quand bien même le salarié démontrerait une exposition à l'amiante, l'absence d'inscription sur la liste de la société contre laquelle il dirige sa demande, exclut toute indemnisation du préjudice d'anxiété et la violation de l'obligation de sécurité s'y rattachant ne permettrait aucune réparation distincte ; qu'en l'espèce, quand bien même la société Recylex serait co-employeur [du salarié], ce qui n'est nullement démontré, et quand bien même celui-ci serait éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui n'est pas le cas puisque l'arrêté de classement de l'établissement de Métaleurop puis Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a été abrogé, force est de constater qu'il ne peut obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété dès lors que sa demande est dirigée contre la seule société Recylex, anciennement dénommée SA Métaleurop, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n'a jamais figurée sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la violation de l'obligation de sécurité, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Recylex à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
ALORS QUE les salariés faisaient valoir que la responsabilité de la société Recylex devait être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif des écritures des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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