Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024. 2309580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309580

Date de décision :

27 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours de placement en cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis et trois en prévention, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable du 21 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête était incompétente ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision du 17 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale ; - la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la matérialité des faits et de la proportionnalité de la sanction. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 16 janvier 2023 M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, -et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D était incarcéré au centre pénitentiaire du Val-d'Oise du 25 mai 2021 au 25 juillet 2023. Par une décision du 17 janvier 2022 le requérant a été sanctionné par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Val-d'Oise par un placement de quinze jours en cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis. Le silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire du Val-d'Oise a fait naitre une décision implicite de rejet de son recours administratif. M. D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 de code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu d'incident a été rédigé le 14 janvier 2022 par un surveillant de l'administration pénitentiaire immatriculé 00178756, et que le rapport d'enquête a été régulièrement établi par M. C B, premier surveillant de l'administration pénitentiaire, membre du personnel de commandement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager les poursuites disciplinaires a été signée le 14 janvier 2022 par M. E, responsable BGS, qui disposait à cet effet d'une délégation du chef d'établissement consentie par une décision du 13 décembre 2021 régulièrement publiée le 28 décembre 2021 au recueil spécial des actes administratifs n° 120 de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité qui a procédé à l'enquête et de l'autorité qui a décidé des poursuites manquent ainsi en fait et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 de code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la commission de discipline du 17 janvier 2022 s'est tenue en présence du chef d'établissement et de deux assesseurs dont l'un a été choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, et que celui choisi parmi les membres de l'administration, désigné par son matricule de surveillant, n'est pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 14 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénal, en vigueur à la date de la décision : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident établi le 14 janvier 2022, du rapport d'enquête du même jour et de la convocation devant la commission de discipline, que M. D a été informé des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que de leur qualification juridique, et qu'il a formulé des observations qui ont été retranscrites dans le rapport du 14 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été convoqué, le 14 janvier 2022 à 18h15, à la séance de la commission de discipline prévue le 17 janvier 2022 à 10h, à laquelle il a comparu et a été notamment informé qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures pour préparer sa défense et que son dossier lui serait remis. Aucun principe ni aucun texte ne prévoit que la mise à disposition du dossier de la procédure disciplinaire à la personne détenue impliquerait qu'une copie d'un tel dossier soit laissée à la libre disposition de celui-ci et, au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité, en vain, la conservation d'une telle copie. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas avoir sollicité le report de la séance de la commission de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des décisions : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; ()3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;() ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation () ". Et aux termes de l'article R. 57-7-49 : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ". 9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. Pour sanctionner M. D d'un placement de quinze jours en quartier disciplinaire dont quatre avec sursis, la commission de discipline s'est fondée sur un incident survenu le 14 janvier 2022, au cours duquel il a refusé de donner son courrier à une surveillante et l'a poussée à plusieurs reprises afin de sortir de l'aile de détention. Il ressort des pièces du dossier et des écritures de la requête que le requérant reconnait s'être débattu et avoir poussé la surveillante de sorte que la matérialité des faits peut être regardée comme établie. L'administration pénitentiaire, qui avait la possibilité de retenir jusqu'à vingt jours de mise en cellule disciplinaire pour une faute du premier degré, n'a sanctionné M. D que de quinze jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis. Par suite, cette sanction, qui tient compte de la gravité des faits, n'apparaît pas disproportionnée et le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique