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Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-10.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.773

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les consorts Y... : 18) M. Marcel Y..., salarié agricole, 28) Mme Marie-Louise Y..., épouse de M. Rémi A..., 38) Mme Geneviève Y..., employée de banque, 48) Mme Marie-Françoise X..., épouse Y..., demeurant tous quatre au lieudit Restangoff, à Spézet (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit de M. Jean Z..., demeurant au lieudit Restangoff, à Spézet (Finistère), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 octobre 1991), que, soutenant que M. Z... avait tenu publiquement des propos injurieux et diffamatoires à leur égard, les consorts Y... ont demandé à M. Z... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande, alors qu'en ne reproduisant pas les termes des attestations du fils et de la belle-fille de M. Z..., dont il serait résulté que les propos effectivement tenus n'auraient pas mis en cause les membres de la famille Y..., la cour d'appel aurait privé la Cour de Cassation de l'exercice de son droit de contrôle et ainsi violé les articles 29 de la loi du 29 juillet, 1881 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en énonçant que, compte tenu des productions contradictoires des parties, la preuve des propos incriminés n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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