Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.207
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° Z 18-19.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. O... K...,
2°/ Mme P... K...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... S...,
2°/ à Mme W... X..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Prévert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, M. R..., de la SCP R...-B..., [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Prévert ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. K... du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros à la SCI Prévert ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le retrait des statuts de la SCI Prévert modifiés par la cession de parts, d'AVOIR constaté que la répartition du capital, résultant des statuts antérieurs au faux, était la suivante : « 40 parts à Mme P... M... épouse K... ; 10 parts à M. O... K... ; 25 parts à M. Z... S... et 25 parts à Mme W... X... épouse S... » et d'AVOIR, en conséquence, ordonné le partage du boni de liquidation et la distribution par Me R... des fonds en sa possession en fonction de la répartition du capital retenue, annulé les délibérations des assemblées générales de la SCI Prévert des 4 novembre 2003, 13 juillet 2004, 9 décembre 2005, 9 octobre 2007, 25 mai 2009 et 22 octobre 2009, condamné M. O... K... et Mme P... K... à verser à M. Z... S... et Mme W... S... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Mme P... K... à verser à la SCI Prévert la somme de 30 445,53 euros et écarté l'ensemble des demandes de M. O... K... et Mme P... K... ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 14 janvier 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré M. O... K... coupable d'usage de faux pour s'être prévalu de l'acte sous seing privé du 11 avril 2000 par lequel M. Z... S... lui avait cédé, moyennant le prix de 1 750 francs, les vingt-cinq parts qu'il détenait dans le capital social de la SCI Prévert ; que par arrêt du 24 novembre 2010, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le juge chargé de la surveillance du registre du commerce avait fait injonction au greffier du tribunal de commerce de procéder au retrait de la mention opérée, le 24 avril 2004, de l'acte du 11 avril 2000 portant cession à M. O... K... par M. Z... S... de vingt-cinq parts de la SCI Prévert ; qu'il résulte de ces décisions de justice que l'acte de cession de parts du 11 avril 2000, auquel M. Z... S... n'a pas donné son consentement, constitue un faux non susceptible de constituer un acte juridique et de produire des effets juridiques, de sorte qu'à bon droit, Me R... a considéré, dans son rapport de liquidation amiable remis en cause par M. et Mme K..., qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cet acte pour dresser la répartition du capital social entre les associés ; que de même, c'est à juste titre que Me A..., avocat qui représentait M. Z... S... lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2009, a contesté la répartition du capital social faite en considération de cet acte ; que de manière plus générale, toutes les décisions qui ont été votées en assemblée générale en fonction d'une répartition des parts sociales effectuée en référence n'ayant aucune existence juridique parce que constitutif d'un faux ne peuvent produire aucun effet, notamment celle ayant consacré le droit de Mme P... K... de percevoir, en sa qualité de gérante, une rémunération dont le montant a été fixé, selon le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juillet 2014, à la somme de 750 euros par mois ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la répartition des parts sociales devait être rétablie dans sa configuration antérieure à l'acte du 11 avril 2000 et que le boni de liquidation, ainsi que les fonds en la possession de Me R..., devaient être partagés en fonction de cette configuration ; qu'il le sera encore en ce qu'il a annulé les assemblées générales de la SCI Prévert dont les décisions ont été votées en fonction d'une répartition erronée du capital social ; que par ailleurs, l'action sociale, ou action ut singuli, est celle qui vise à réparer le préjudice subi par la société et à reconstituer le patrimoine social en cas de faute commise par un ou plusieurs dirigeants ; qu'elle est consacrée par l'article 1843-5 du code civil qui dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi par la société et qu'en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ; qu'en l'espèce, M. et Mme S... sont recevables à demander que la somme de 750 euros par mois qui a été attribuée à Mme K..., à compter du 1er août 2004, en vertu d'une décision votée lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2004, en vertu d'une décision votée lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2004, en fonction d'une répartition des parts sociales erronée, soit réintégrée dans le patrimoine de la SCI Prévert ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que Mme K... sera condamnée à payer à la SCI Prévert la somme de 30 445,53 euros, somme dont le calcul n'est pas contesté, au titre de la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 304,47 euros, montant de la rémunération qu'elle réclamait au titre de l'année 2008 ; que M. O... K... a été condamné définitivement en 2009 pour s'être rendu coupable du délit d'usage de faux au préjudice de M. Z... S... ; que le fait de se prévaloir du faux dont il avait fait usage pour former des demandes devant la juridiction civile est de nature à constituer une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme K... à payer à M. et Mme S... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1865 du code civil que les cessions de parts sociales doivent être constatées par écrit pour être opposables à la société ; qu'en l'espèce, le seul acte de transfert des parts invoquées par les demandeurs est un acte qui a été jugé comme faux, par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 janvier 2009, dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt en date du 21 octobre 2009 ; qu'il résulte des conclusions et pièces des parties qu'aucun acte n'existe venant constater la cession alléguée de parts entre M. K... et M. S... ; qu'il résulte également des conclusions des parties, d'une part, que la répartition des parts avant la cession alléguée non démontrée et donc inopposable à la société et ses associé, était de 40 parts à Mme P... M... épouse K..., 10 parts à M. O... K..., 25 parts à M. Z... S... et 25 parts à Mme W... X... épouse S... et, d'autre part, que la rémunération revendiquée par Mme K... en qualité de gérante a été fixée par une assemblée générale au cours de laquelle le vote est intervenu sur la base de la répartition litigieuse des parts ; qu'il en découle, d'une part, que le partage du boni de liquidation doit intervenir sur la base de la répartition du capital sus-mentionnée et, d'autre part, que la demande de Mme K... au titre de rémunérations de gérante est infondée, comme s'appuyant sur une décision d'assemblée générale invalide, puisque résultant de votes d'associés invalides comme ne correspondant pas à la répartition des parts sociales ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de répartition du boni de liquidation de la SCI Prévert selon la répartition précitée du capital et Mme K... sera déboutée de ses demandes au titre de sa prétendue rémunération ; qu'il sera également fait droit à la demande de déclarer nulles les délibérations des assemblées des 4 novembre 2003, 13 juillet 2004, 9 décembre 2005, 9 octobre 2007, 25 mai 2009 et 22 octobre 2009, le fait qu'elles se sont tenues sur la base de la répartition invalide du capital social n'étant pas discuté ; qu'en conséquences des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande d'ordonner le retrait des statuts modifiés sur la base de la prétendue cession de parts et, en conséquence, de retenir comme répartition du capital celle découlant des statuts antérieurs au faux, soit : 40 parts à Mme P... M... épouse K..., 10 parts à M. O... K..., 25 parts à M. Z... S... et 25 parts à Mme X... épouse S... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les consorts K..., malgré l'absence d'acte de cession sur l'existence duquel s'appuyaient leurs demandes, absence d'acte consacrée par la décision condamnant M. K... pour faux et usage de faux relativement à l'acte de cession allégué, ont agi contre les défendeurs pour le leur opposer, à leur profit, dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI Prévert ; que cette attitude est constitutive d'un abus de droit, causant aux défendeurs un préjudice indépendant des frais irrépétibles, par la nécessité dans laquelle ils se sont retrouvés de devoir se justifier en justice, motivant qu'il soit fait droit à leur demande de réparation à hauteur de 2 000 euros ;
ALORS QUE la validité d'une cession de parts sociales d'une société civile immobilière n'est pas subordonnée à sa constatation par un acte écrit ; qu'en se bornant à constater, pour écarter l'existence de la cession par M. Z... S... de 25 parts sociales de la SCI Prévert à M. O... K..., qu'il avait été définitivement jugé que l'acte du 11 avril 2000 qui avait constaté cette cession constituait un faux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession invoquée ne s'était pas réalisée par la seule rencontre de la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les délibérations des assemblées générales de la SCI Prévert des 4 novembre 2003, 13 juillet 2004, 9 décembre 2005, 9 octobre 2007, 25 mai 2009 et 22 octobre 2009 et d'AVOIR en conséquence condamné Mme P... K... à verser à la SCI Prévert la somme de 30 445,53 euros ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 14 janvier 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a déclaré M. O... K... coupable d'usage de faux pour s'être prévalu de l'acte sous seing privé du 11 avril 2000 par lequel M. Z... S... lui avait cédé, moyennant le prix de 1 750 francs, les vingt-cinq parts qu'il détenait dans le capital social de la SCI Prévert ; que par arrêt du 24 novembre 2010, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a confirmé l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le juge chargé de la surveillance du registre du commerce avait fait injonction au greffier du tribunal de commerce de procéder au retrait de la mention opérée, le 24 avril 2004, de l'acte du 11 avril 2000 portant cession à M. O... K... par M. Z... S... de vingt-cinq parts de la SCI Prévert ; qu'il résulte de ces décisions de justice que l'acte de cession de parts du 11 avril 2000, auquel M. Z... S... n'a pas donné son consentement, constitue un faux non susceptible de constituer un acte juridique et de produire des effets juridiques, de sorte qu'à bon droit, Me R... a considéré, dans son rapport de liquidation amiable remis en cause par M. et Mme K..., qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cet acte pour dresser la répartition du capital social entre les associés ; que de même, c'est à juste titre que Me A..., avocat qui représentait M. Z... S... lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2009, a contesté la répartition du capital social faite en considération de cet acte ; que de manière plus générale, toutes les décisions qui ont été votées en assemblée générale en fonction d'une répartition des parts sociales effectuée en référence n'ayant aucune existence juridique parce que constitutif d'un faux ne peuvent produire aucun effet, notamment celle ayant consacré le droit de Mme P... K... de percevoir, en sa qualité de gérante, une rémunération dont le montant a été fixé, selon le procès-verbal d'assemblée générale du 13 juillet 2014, à la somme de 750 euros par mois ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales de la SCI Prévert dont les décisions ont été votées en fonction d'une répartition erronée du capital social ; que par ailleurs, l'action sociale, ou action ut singuli, est celle qui vise à réparer le préjudice subi par la société et à reconstituer le patrimoine social en cas de faute commise par un ou plusieurs dirigeants ; qu'elle est consacrée par l'article 1843-5 du code civil qui dispose qu'outre l'action en réparation du préjudice subi par la société et qu'en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ; qu'en l'espèce, M. et Mme S... sont recevables à demander que la somme de 750 euros par mois qui a été attribuée à Mme K..., à compter du 1er août 2004, en vertu d'une décision votée lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2004, en vertu d'une décision votée lors de l'assemblée générale du 13 juillet 2004, en fonction d'une répartition des parts sociales erronée, soit réintégrée dans le patrimoine de la SCI Prévert ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que Mme K... sera condamnée à payer à la SCI Prévert la somme de 30 445,53 euros, somme dont le calcul n'est pas contesté, au titre de la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2007 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1865 du code civil que les cessions de parts sociales doivent être constatées par écrit pour être opposables à la société ; qu'en l'espèce, le seul acte de transfert des parts invoquées par les demandeurs est un acte qui a été jugé comme faux, par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 14 janvier 2009, dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt en date du 21 octobre 2009 ; qu'il résulte des conclusions et pièces des parties qu'aucun acte n'existe venant constater la cession alléguée de parts entre M. K... et M. S... ; qu'il résulte également des conclusions des parties, d'une part, que la répartition des parts avant la cession alléguée non démontrée et donc inopposable à la société et ses associé, était de 40 parts à Mme P... M... épouse K..., 10 parts à M. O... K..., 25 parts à M. Z... S... et 25 parts à Mme W... X... épouse S... et, d'autre part, que la rémunération revendiquée par Mme K... en qualité de gérante a été fixée par une assemblée générale au cours de laquelle le vote est intervenu sur la base de la répartition litigieuse des parts ; qu'il sera fait droit à la demande de déclarer nulles les délibérations des assemblées des 4 novembre 2003, 13 juillet 2004, 9 décembre 2005, 9 octobre 2007, 25 mai 2009 et 22 octobre 2009, le fait qu'elles se sont tenues sur la base de la répartition invalide du capital social n'étant pas discuté ;
ALORS QUE les actions en nullité d'actes et délibérations d'une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les demandeurs à l'action en nullité avaient eu connaissance de ce que l'acte du 11 avril 2000 constituait un faux au plus tard le 21 octobre 2009, date à laquelle la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ayant condamné M. O... K... pour usage de faux ; qu'en accueillant la demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la SCI Prévert des 4 novembre 2003, 13 juillet 2004, 9 décembre 2005, 9 octobre 2007, 25 mai 2009 et 22 octobre 2009, quand il résultait pourtant de ses propres constatations qu'une telle demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du code civil.
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