Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-40.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.421
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Betty X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Direction du Service Médical, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale du Gard, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Direction du Service Médical, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes, le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en-dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'employeur ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement opposée par la salariée, et à renvoyer la cause pour qu'il soit statué au fond ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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