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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2402107

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402107

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Brière de la Hosseraye, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, révélées par un relevé de conclusions en date du 2 octobre 2023, mettant fin à ses fonctions de responsable de l'unité fonctionnelle d'oncogénétique de l'hôpital Saint-Louis, procédant à son transfert au sein d'un autre service, retirant la décision de la nommer en qualité de praticien hospitalier, et transmettant un signalement au procureur de la République en application de l'article 40 du code pénal ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le relevé de conclusions du 2 octobre 2023 se borne à l'informer de la transmission d'un signalement au procureur de la République mais ne constitue pas par lui-même ce signalement, précise expressément que la décision mettant fin à ses fonctions de responsable de l'unité fonctionnelle d'oncogénétique de l'hôpital Saint-Louis lui sera communiquée par écrit, lui propose un rattachement à un autre service qu'au demeurant elle refuse, et ne procède pas au retrait d'une précédente décision relative à sa nomination en qualité de praticien hospitalier. Ce relevé ne révèle ainsi l'existence d'aucune décision prise par l'AP-HP qui ferait grief à la requérante et dont elle serait par suite fondée à déférer l'examen de la légalité au juge administratif. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif des décisions qui ont été ou seront effectivement prises par l'AP-HP concernant son positionnement statutaire. Il résulte de ce qui précède que, manifestement irrecevable, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402107/2-

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