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Cour de cassation, 28 mars 1994. 91-81.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.324

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu, en date du 6 septembre 1990, a déclaré Jacques X... coupable de tromperie sur la nature, l'origine et les qualités substantielles d'un véhicule BMW 325 I. ; "aux motifs que "attendu qu'en ce qui concerne X... il ne pouvait, comme il le soutient, ignorer l'état du véhicule dans la mesure où : ""- d'une part, et selon les déclarations de Grand, il se trouvait dans le garage au moment où celui-ci "travaillait sur la BMW" et "ne pouvait ignorer qu'il avait été accidenté" ; ""- d'autre part, il ne pouvait se méprendre sur la nature et la gravité des dégâts initiaux étant lui-même et selon ses propres déclarations négociant en véhicules et ancien concessionnaire BMW" ; "alors que X..., dans ses conclusions régulièrement présentées devant la cour d'appel, avait fait valoir qu'il n'avait assisté qu'aux opérations de nettoyage du véhicule à l'exclusion de toute réparation et qu'il ignorait par conséquent le jour où la vente a été conclue, que le véhicule litigieux avait subi un grave accident ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, saisie d'un tel moyen péremptoire, de rechercher et déterminer les réparations auxquelles X... avait assistées afin de caractériser la connaissance ou l'absence de connaissance de ce dernier quant à l'accident dont le véhicule litigieux avait fait l'objet ; qu'en se bornant à faire mention du fait que Grand "travaillait" sur la BMW lorsque X... se trouvait dans le garage, sans autre précision, la cour d'appel de Grenoble n'a pas répondu aux conclusions du demandeur ; "alors qu'en outre, la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... n'avait pas informé X... de l'accident survenu au véhicule litigieux ; qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de caractériser la connaissance par ce dernier le jour où la vente a été conclue de cet accident et qu'en se bornant à faire mention de la présence dans le garage pendant que Grand travaillait sur la BMW sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de tromperie prévu et réprimé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice ; Que le moyen, qui, en sa première branche, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et en sa seconde branche, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-28 | Jurisprudence Berlioz