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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.453

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Z..., 2°/ M. Albert Y..., demeurant tous deux lieudit "Candol", 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Caen, au profit de M. Raymond Fautrat, demeurant lieudit "Candol", 50000 Saint-Lô, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée "Le Velvet", défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Foussard, avocat de la société Le Velvet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 25 avril 1995), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Le Velvet (la société) qui exploitait un fonds de commerce de discothèque, a assigné MM. Z... et Y... en réparation du préjudice causé à la société par l'apposition sur leur maison de pancartes hostiles à cet établissement ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action appartient à ceux qui ont qualité pour émettre une prétention; que, si le liquidateur d'une personne morale a qualité pour la représenter pour la durée de la liquidation, ce pouvoir cesse lorsque les opérations de liquidaton ont pris fin et qu'il a reçu quitus de sa gestion; qu'en l'espèce, l'assemblée générale de la société avait constaté la clôture de ces opérations et donné quitus au gérant le 2 décembre 1994 et effectué la publication de cette clôture le 8 décembre suivant; qu'en accueillant la demande de M. X..., postérieurement à cette circonstance, l'arrêt attaqué a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, postérieurement à sa dissolution, la personnalité morale d'une société ne survit que pour les besoins de sa liquidation; et qu'en ne recherchant pas si une action en responsabilité contre des tiers était nécessaire à la liquidation de la société, l'arrêt ataqué a violé l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt qu'ils aient soutenu devant la cour d'appel le défaut de qualité pour agir de M. X... en raison de la clôture des opérations de liquidation de la société; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné MM. Z... et Y... à payer à M. X... agissant en qualité de liquidateur de la société, une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et à procéder en tant que de besoin à l'enlèvement des pancartes, alors, selon le pourvoi, que les défendeurs avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action en faisant valoir que l'apposition des pancartes n'était pas particulièrement leur fait, mais celui de la collectivité des voisins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, tiré du défaut de qualité des défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a assigné deux de ses voisins en dommages-intérêts et en enlèvement des pancartes qu'ils ont accrochées sur la façade ou le pignon de leur maison; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné MM. Z... et Y... à payer à M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société, une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et à procéder en tant que de besoin à l'enlèvement des pancartes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, les exposants soulignaient que l'achat du fonds de commerce par la société avait eu lieu le 29 janvier 1991 et que sa fermeture s'était produite en avril 1992; qu'entretemps, le premier exercice de janvier au 30 septembre 1991 s'était soldé par une perte de 176 365 francs et le second du 1er octobre 1991 au 30 décembre 1992 par une perte de 202 288 francs; qu'en outre, l'apposition des pancartes n'avait eu lieu qu'en décembre 1991, soit trois mois avant la fermeture volontaire du fonds ; qu'enfin, la société ne justifiait pas avoir mis le fonds de commerce et l'immeuble qui l'abritait en vente chez un professionnel, ni avoir fait de la publicité; et que, dans ces conditions, ils ne pouvait y avoir aucun lien de cause à effet entre l'apposition des pancartes et le prétendu préjudice subi par la société; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne caractérise pas la perte d'une chance de vendre plus rapidement et à un meilleur prix, en l'absence d'indication relative au montant du prix de vente intervenu courant 1994; d'où il suit qu'il viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'apposition de pancartes dont le texte signale clairement à tout acquéreur éventuel du fonds de commerce "les risques qu'il prend à mettre ses projets à exécution" a fait perdre à M. X... une chance de le vendre plus vite et à meilleur prix; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions invoquées, caractérisé l'existence du préjudice et souverainement fixé l'indemnité destinée à le réparer; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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