Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01473 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMPR
Code NAC : 61A
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Compagnie d’assurance TEGO ASSURANCES,
prise en sa qualité d’assureur de M. [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
Société AGPM ASSURANCES,
assureur de Monsieur [C] [F], Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances SIRET 312 786 163 00013 - APE 6512Z,
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Janvier 2022 reçu au greffe le 14 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] expose que le 13 décembre 2019, alors qu'il promenait sa chienne Ollie en laisse, le chien de Monsieur [C] [F], qui se promenait en liberté, aurait mordu sa chienne et l’aurait lui-même mordu à la main gauche.
Il conduisait alors sa chienne chez le vétérinaire et lui-même était pris en charge au service des urgences de la clinique d'[Localité 7] où il se rendait.
Une expertise a été diligentée par la MATMUT, assureur de Monsieur [J], l'expert ayant rendu son rapport le 22 septembre 2020.
Monsieur [J] n'est pas parvenu à obtenir réparation de son préjudice par l'assureur de Monsieur [F] dont il indique qu'il s'agirait de la société TEGO et n'est pas parvenu non plus à entrer en contact avec Monsieur [F] lui-même.
Par exploits d'huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [J] a assigné TEGO Assurances et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à comparaître devant le présent tribunal. Le 3 mars 2022, l'huissier de justice rendait un procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de [C] [F].
La société AGPM Assurances ayant reçu à son adresse l'assignation destinée à TEGO Assurances est intervenue volontairement à l'instance en affirmant être le véritable assureur de Monsieur [F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1243 du code civil et R.112-3 du codes des assurances, de
-Déclarer Monsieur [F] responsable des blessures occasionnées le 13 décembre 2019 par son chien à lui-même et à sa chienne Ollie,
-Donner acte à AGPM ASSURANCES de son intervention volontaire et de ce qu’elle est l’assureur de Monsieur [F],
-Débouter AGPM de sa demande tendant à voir dire et juger que les conditions de garantie du contrat souscrit par Monsieur [F] auprès d’AGPM ne sont pas réunies,
-Dire que les garanties d’AGPM sont acquises à Monsieur [F],
-Le condamner en conséquence solidairement avec son assureur AGPM à l'indemniser de l’ensemble des préjudices subis,
-Fixer ces préjudices comme suit :
Gêne temporaire partielle classe I pendant 65 jours sur la base de 25 € par jour : 187,05 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Préjudice esthétique : 750 €
-Condamner Monsieur [F] et son assureur AGPM solidairement au paiement de ces sommes avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner encore les mêmes au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
De son côté, la société AGPM sollicite du tribunal, dans ses conclusions notifiées à Monsieur [J] le 29 août 2023 et signifiées à la CNMSS et à Monsieur [F] le 1er septembre 2023, au vissa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, L.112-6 du code des assurances, de :
-Juger recevable et bien fondée, sous les plus expresses réserves de garantie, son intervention volontaire,
-Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit par Monsieur [F] auprès d'elle ne sont pas réunies,
-Juger que Monsieur [F] est déchu de tout droit à indemnité et que cette déchéance est opposable aux tiers,
-Juger que sa garantie n’est pas due,
-Débouter Monsieur [E] [J] ainsi que tous autres concluants de leurs demandes à l’encontre d’AGPM ASSURANCES,
-Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Oriane DONTOT du cabinet JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcé le 7 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 13 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
Le tribunal constate que l'action engagée par Monsieur [J] porte sur une créance dont le montant est inférieur à 5.000€. Conformément aux dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, la décision sera rendue en premier et dernier ressort.
La CNMSS, la société TEGO n'ont pas constitué avocat. Monsieur [F] n'ayant pas été cité à personne, la décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
-Monsieur [J] explique que les circonstances de l'incident sont établies par les témoignages de Monsieur et Madame [I] versés aux débats. Il affirme que Monsieur [I], le 13 décembre 2019, alerté par les hurlements d’un chien, s’est dirigé vers sa fenêtre et a constaté que Monsieur [J] tenait son chien dans ses bras et qu’à ses côtés se trouvait Monsieur [F] avec ses deux chiens dont l’un n’était pas tenu en laisse et tentait de mordre le chien de Monsieur [J] qui était dans les bras de ce dernier. Ces déclarations sont confirmées par celles de Madame [I].
Monsieur [J] considère donc que Monsieur [F] et son assureur sont responsables de son dommage et doivent le réparer.
-AGPM ne réplique pas.
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L'article 1243 du code civil dispose : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Il est constant qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit
En l'espèce, il ressort des conclusions de Monsieur [J] et des déclarations de Madame [K]-[I] et de Monsieur [I] que le 13 décembre 2019, Monsieur [J] se trouvait dans la rue en bas de chez eux, tenant son chien dans ses bras, avec une autre personne de la résidence où ils habitent, elle-même accompagnée de ses deux chiens, dont un n'était pas tenu en laisse ni muni d'une muselière. Ce dernier chien est décrit comme sautant à plusieurs reprises sur Monsieur [J] afin de mordre son propre chien. Monsieur [I] a reconnu le gardien des deux chiens comme étant Monsieur [F].
Est versé à la procédure une facture du docteur [L], vétérinaire, datée du 13 décembre, jour du sinistre, pour une intervention sur la chienne OLLIE qui présentait des plaies très récentes au niveau du thorax et du membre postérieur gauche. Pareillement, est produit un compte-rendu opératoire du 13 décembre 2019 établi par le service des urgences de la clinique d'[Localité 7] qui décrit une intervention sur la personne de Monsieur [J] suite à une morsure de chien au niveau de la main gauche.
Les attestations produites de Monsieur [H] et Monsieur [F] confirment qu'une altercation a eu lieu entre les deux chiens qui n'étaient pas tenus en laisse ni muselés. Or il ressort des dispositions réglementaires développées ultérieurement que le chien de Monsieur [F] aurait dû l'être, étant un chien catégorisé chien dangereux.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [F] avait le 13 décembre la garde de son chien et que celui-ci alors en mouvement, a attaqué le chien de Monsieur [J], blessant tout à la fois le maître et son chien. La circonstance que cette attaque ait pu être commise en réaction à une provocation du chien de Monsieur [J] est sans influence dès lors que la faute de Monsieur [F] qui n'avait pas respecté les mesures obligatoires destinées à empêcher précisément ce type d'accident exclut définitivement toute cause exonératoire de responsabilité.
AGPM ne conteste pas le déroulement des faits.
Monsieur [F] sera donc déclaré responsable des dommages subis par Monsieur [J] et son chien OLLIE le 13 décembre 2019 et consécutifs à l'agression dont ils ont fait l'objet par le chien de Monsieur [F].
Sur les garanties d'AGPM ASSURANCES :
-Monsieur [J] invite le tribunal à écarter l'argumentation de AGPM consistant à dire que si Monsieur [F] a bien inscrit la garantie optionnelle chien dangereux, il est déchu de tout droit à garantie par application des dispositions générales du contrat, le chien n'étant pas tenu en laisse ni muselé. Il argue que AGPM n'apporte pas la preuve de l'opposabilité des conditions générales, aucun document signé par Monsieur [F] n'étant produit aux débats et qu'il n'est ainsi pas démontré que Monsieur [F] avait connaissance des obligations mises à sa charge par l'assureur. Il sollicite donc, sur le fondement de l'article R.112-3 du code des assurances de voir écarter le moyen tiré de la déchéance de garantie.
A titre subsidiaire, il observe que AGPM ne rapporte pas la preuve de ce que, conformément aux conditions générales dont elle se prévaut, le sinistre est survenu ou a été aggravé du fait de l’inexécution des obligations de la loi du 6 janvier 1999, relatif aux chiens de catégories 1 et 2.
-AGPM rappelle les dispositions des articles 1353, 1103 du code civil et L.112-6 du code des assurances et indique que Monsieur [F] a souscrit auprès d'elle, une police d'assurance «Assurance Habitation» dont elle produit les dispositions particulières et les dispositions générales et qu'il avait également souscrit une garantie optionnelle « chiens dangereux (catégories 1 et 2) ». Selon AGPM, il ressort des dispositions réglementaires combinées avec les stipulations contractuelles qu'un chien non muselé ni tenu en laisse à l'origine d'un sinistre entraîne déchéance de garantie de l'assuré.
Or AGPM ajoute qu'aux termes des déclarations tant des témoins que de Monsieur [J], le chien de Monsieur [F] n'était ni muselé ni tenu en laisse au moment du sinistre.
Enfin AGPM soutient qu'il est indéniable que si le chien de Monsieur [F] avait été tenu en laisse et muselé - comme exigé par la loi précitée - il n’aurait pas pu mordre Monsieur [J] et que dans ces circonstances, le sinistre est bien survenu par la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1999.
AGPM sollicite donc le débouté de Monsieur [J].
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L'article L.124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Sur ce fondement, Monsieur [J] a agi contre AGPM, assureur de Monsieur [F]. Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] avait souscrit une police d'assurance «Assurance Habitation» et une garantie optionnelle « chiens dangereux (catégories 1 et 2) ».
Il ressort de l'article 52 des dispositions générales du contrat « Assurance Habitation TEGO » souscrit auprès de AGPM que le contractant s'engage à respecter les obligations légales relatives à aux catégories de chiens dits dangereux, dispositions édictées par les lois n° 99-5 du 6 janvier 1999 et n°2008-582 du 20 juin 2008 et que si un sinistre survenait ou était aggravé du fait de l’inexécution de ces obligations de sécurité, le cocontractant serait déchu de tout droit à cette garantie.
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 a inséré dans le code rural un article 211-5 qui dispose que : « II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. »
Il ressort des conclusions du demandeur lui-même que le chien dangereux de Monsieur [F] n'était ni muselé ni tenu en laisse lors du sinistre.
Dès lors la garantie souscrite par Monsieur [F] ne peut trouver à s'appliquer et Monsieur [J] sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre d'AGPM.
Sur le préjudice :
-Monsieur [J] sollicite les sommes suivantes :
Gêne temporaire partielle classe I pendant 65 jours sur la base de 25 € par jour : 187,05 €
Souffrances endurées 1/7 : 2.000 €
Préjudice esthétique : 750 € et ce sur la base de l’avis sur pièces médicales établi par le docteur [Z].
-AGPM ne se prononce pas.
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Il ressort des pièces produites que le médecin conseil de la MATMUT a chiffré les souffrances endurées par Monsieur [J] à 1/7 sans autre précisions.
Dès lors il sera alloué à Monsieur [J] une somme de 1.000€ à ce titre.
Le médecin conseil mentionne également un déficit fonctionnel temporaire classe I soit à hauteur de 10%. Le demandeur mentionne une durée de 65 jours et un taux de 25€ par jour.
Il sera donc alloué à Monsieur [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire une somme de 65 x 25x 10% = 162,50€.
Enfin un préjudice esthétique est évalué par l'expert à 0,5/7. Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [J] une somme de 500€.
Soit un total au titre du préjudice corporel de Monsieur [J] de : 1000 + 162,50 + 500 = 1.662,50€.
Le tribunal constate que Monsieur [J] ne formule aucune demande au titre des frais vétérinaires.
Dès lors, Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 1.662,50€ en réparation du préjudice de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] succombant sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur [J] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer une somme de 2.000€ au même titre à AGPM.
Les intérêts légaux sont de droit. Ils courront à compter de la présente décision conformément aux dispositions légales, AGPM étant hors de cause et Monsieur [F] n'ayant pas été touché par la citation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut rendu en premier et dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AGPM ASSURANCES ;
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [E] [J] une somme de 1.662,50€ en réparation de son préjudice corporel ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Oriane DONTOT du cabinet JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à AGPM ASSURANCES la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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