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Cour de cassation, 20 mars 1997. 94-42.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.304

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SLPM, dont le siège est 150, avenue du Président Wilson, 93212 La Plaine-Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SLPM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 2 mars 1981, en qualité d'opérateur de lignes par la Société Saône et Rhône, devenue la société Dumas Prosilor; que cette dernière ayant fusionné, le 22 décembre 1987, avec la Société lorraine des produits métallurgiques soumise à une convention collective différente, a, par lettre du 3 novembre 1987, proposé au salarié une modification de sa rémunération et indiqué que "dans le cadre du rapprochement en cours avec la SLPM, il est prévu une harmonisation dans l'application des règles relatives aux conventions collectives; cette harmonisation est engagée dans le périmètre total de la nouvelle société, dans la voie de l'application de la convention collective de la métallurgie parisienne"; que le salarié a refusé cette modification au motif que la qualification et le coefficient proposés étaient inférieurs à ceux de son embauche; que l'intéressé a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 15 février 1994) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la lettre du 3 novembre 1987 que, bien qu'opérée dans le cadre du rapprochement en cours avec la SLPM, en vue de l'harmonisation dans l'application des règles relatives aux conventions collectives et dans la voie de l'application de la convention collective de la métallurgie parisienne, la modification proposée au salarié et refusée par lui était relative à son classement qui du coefficient 190 passait au coefficient 155; que ce classement étant opéré selon des règles identiques tant dans la convention collective du Rhône que dans celle de la région parisienne, puisque régi par l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, sa modification n'emportait pas mise en cause du statut collectif applicable, ni application immédiate de la convention collective de la région parisienne; et qu'en estimant que les données du litige concernaient l'application anticipée de cette convention, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la lettre du 3 novembre 1987 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les modalités de classement de M. X... étant régies comme après la fusion des deux sociétés par l'accord national sur la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, la modification de son coefficient hiérarchique ne justifiait pas l'observation des prescriptions de l'article L. 132-8 du Code du travail, violé par fausse application par la cour d'appel; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques des salariés de la nouvelle société, afin que les salariés effectuent la même tâche, aient la même qualification et le même classement, ne justifiait pas la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'application de la convention collective en vigueur dans la première entreprise ayant été mise en cause à la suite d'une fusion, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article L. 132-8 du Code du travail était applicable ; Attendu, d'autre part, que par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre litigieuse rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la modification était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la société SLPM ayant omis d'engager une négociation dans l'entreprise en cause en vue de l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans la dernière branche du moyen; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLPM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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