Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/07124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07124
Date de décision :
25 juin 2025
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N° RG 24/07124 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en référé du 05 septembre 2024
RG : 24/00454
[D]
C/
S.A. SOGESSUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Juin 2025
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 146
INTIMÉE :
SA SOGESSUR, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 379 846 637 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ayant pour avocat plaidant Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 25 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2019, M. [Z] [D] a souscrit un contrat 'Assurance des accidents de la vie' auprès de la société Sogessur, couvrant notamment les accidents médicaux, de manière forfaitaire de 1 à 4 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique après consolidation et de manière indemnitaire au-delà de 5 % d'AIPP. Dans cette hypothèse, les préjudices indemnisables font l'objet d'une liste limitative prévue aux conditions particulières de la police.
Le 25 mai 2020 M. [D] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [T] à la Clinique du Parc à [Localité 5] pour une hernie inguinales engouée.
Le 10 janvier 2022, une expertise médicale de M. [D] a été réalisée par le Dr [U], mandaté par l'assureur, assisté du Dr [W], médecin conseil, en raison des douleurs ressenties par l'intéressé.
Le 23 juin 2022, les Docteurs [W] et [U] ont établi une note technique complémentaire admettant que M. [D] présente des douleurs d'origine neurologique depuis la pris en charge chirurgicale du 25 mai 2020.
Par acte du 12 juin 2024, M. [D] a fait assigner la société Sogessur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins d'expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a :
Ordonné l'expertise médicale de M. [Z] [D],
Désigné pour y procéder le Dr [M] [O], avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- indiquer si les lésions dont le lien de causalité est établi avec l'intervention chirurgicale du 24 mai 2020 relèvent d'une pathologie, d'un traumatisme, d'un état antérieur ;
- donner son avis sur l'existence d'un accident médical fautif ou non fautif ayant participé aux lésions de M. [D]. Le cas échéant, distinguer, dans son évaluation, ce qui relève de l'état antérieur d'une part, de ce qui relève de l'accident médical retenu d'autre part ;
6. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
A savoir la perte ou la diminution de vos revenus consécutive à l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique auxquels la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l'accident ;
8. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance permanente par tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. [Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l'atteinte physique permanente consécutive à l'accident, de nature à altérer l'apparence physique de la victime ;
Évaluer distinctement le préjudice définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
10. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l'accident (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur les frais supportés de manière permanente par la victime pour
adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Dit que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises en version papier avant le 05 avril 2025 en un original ;
Fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1.000 € qui doit être consignée par M. [Z] [D] avant le 05 octobre 2024 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Dit que l'expert doit dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelé qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
Débouté M. [Z] [D] de sa demande de provision, d'avance des frais d'expertise et de communication des conditions particulières du contrat d'assurance sous astreinte ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [Z] [D] aux dépens.
Le tribunal retient notamment que l'expertise ayant pour but l'indemnisation de M. [D] par rapport aux dispositions contractuelles, la mission confiée à l'expert doit être limitée aux préjudices contractuellement listés et définis en page 14 des conditions générales du contrat.
Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 septembre 2024, M. [D] demande à la cour :
Juger recevable et bien fondé l'appel de M. [D] ;
Juger que signature apposée sur le contrat est scannée ;
Infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 5 septembre 2024 en ce qu'elle fixé pour mission :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- indiquer si les lésions dont le lien de causalité est établi avec l'intervention chirurgicale du 24 mai 2020 relèvent d'une pathologie, d'un traumatisme, d'un état antérieur,
- donner son avis sur l'existence d'un accident médical fautif ou non fautif ayant participé aux lésions de M. [D]. Le cas échéant, distinguer, dans son évaluation, ce qui relève de l'état antérieur d'une part, de ce qui relève de l'accident médical retenu d'autre part ;
6. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
A savoir la perte ou la diminution de vos revenus consécutive à l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique auxquels la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l'accident ;
8. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance permanente par tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. [Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l'atteinte physique permanente consécutive à l'accident, de nature à altérer l'apparence physique de la victime ;
Évaluer distinctement le préjudice définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
10. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l'accident (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur les frais supportés de manière permanente par la victime pour
adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
En conséquence,
Désigner le Docteur [O] en qualité d'expert aux fins d'expertise de M. [D] en lui confiant pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. Pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l'état séquellaire ;
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne temporaire/définitive :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant, le cas échéant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent
entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité
professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent
entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en
distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice sexuel :
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité' (fonction de reproduction) ;
18. Perte d'autonomie après consolidation :
Dire si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
20. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
22. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Condamner la compagnie Sogessur à verser à M. [D] une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Sogessur aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l'hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 décembre 2024, la Sogessur demande à la cour :
A titre principal sur la caducité de la déclaration d'appel,
Juger que M. [D] n'a pas satisfait à l'obligation de remettre au greffe et de notifier à l'avocat constitué de la société Sogessur ses conclusions d'appel dans le délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire sur le mal fondé de l'appel,
Rejeter la demande tendant à ce que le consentement de M. [D] au contrat soit
Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a limité la mission de l'expert aux postes de préjudice limitativement énumérés par le contrat d'assurance soit :
* le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé,
* les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution de vos revenus consécutive à l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à laquelle vous êtes désormais confronté dans la sphère professionnelle à la suite de l'accident,
* l'assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne,
* le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l'atteinte physique permanente
consécutive à l'accident, de nature à altérer l'apparence physique de la victime,
* le préjudice d'agrément, c'est-à-dire l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
* les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l'accident,
* les frais supportés de manière permanente par l'assuré blessé pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
En toute hypothèse sur les frais irrépétibles et dépens,
Rejeter les demandes formées par M. [D] ;
Condamner M. [D] à indemniser la société Sogessur de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 € ;
Condamner M. [D] aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
En application de l'article 906-2, alinéa 1er du Code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La société Sogessur fait valoir que l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai a été notifiée par le greffe le 2 octobre 2024, en sorte que M. [D] disposait d'un délai de 2 mois expirant le 2 décembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles devaient être notifiées à l'avocat constitué pour la société Sogessur, dans le même délai, la constitution intervenue le 26 septembre 2024, étant antérieure à l'avis de fixation à bref délai. Elle soutient que M. [D] n'a pas satisfait cette obligation.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été reçu par les conseils des deux parties le 1er octobre 2024. L'appelant ayant remis ses conclusions au greffe par RPVA avant cet avis, le premier délai n'a pas commencé à courir. En revanche, il n'a pas procédé à leur notification au conseil de l'intimé, ce dernier s'étant constitué avant l'avis de fixation à bref délai.
La cour retient en conséquence que la déclaration d'appel est caduque et constate le caractère définitif des dispositions de l'ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes deux déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [D] ;
Constate que l'ordonnance déférée est définitive en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [Z] [D] et la société Sogessur de leurs demandes, en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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