Texte intégral
C3
N° RG 21/01926
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3BP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00838)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE EAUX DE LA VEAUNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple des Eaux de la Veaune (ci-après dénommé le SIVOM des Eaux de la Veaune) a sollicité auprès de L'urssaf le bénéfice de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires ('Fillon') prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour la période 2016 à 2018 pour un montant de 68 765,92 euros qui lui a été refusée selon notification du 3 juin 2019 que le SIVOM a contestée, en saisissant la commission de recours amiable le 18 juillet 2019.
Par requête du 12 novembre 2019, le SIVOM des Eaux de la Veaune a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, laquelle commission a rendu une décision expresse de rejet notifiée le 25 septembre 2020, se prévalant du caractère d'établissement public administratif du SIVOM.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- annulé la décision de l'URSSAF Rhône-Alpes ayant rejeté le bénéfice de réductions de cotisations au SIVOM des Eaux de la Veaune pour les années 2016 à 2018,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au SIVOM des Eaux de la Veaune la somme de 68 765,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté le SIVOM des Eaux de la Veaune de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux éventuels dépens.
Le 23 avril 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 25 octobre 2021reprises à l'audience demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris,
- débouter le SIVOM des Eaux de la Veaune de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner le SIVOM des Eaux de la Veaune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que la demande du SIVOM des Eaux de la Veaune tendant au bénéfice de la réduction générale des cotisations a été rejetée au motif que le syndicat était enregistré dans la catégorie juridique des Etablissements Publics Administratifs selon le répertoire INSEE. Elle expose qu'hormis la production de ses statuts et des exemples de factures, le syndicat ne produit aucune autre pièce justificative et se borne à procéder par simples affirmations, alors qu'il lui incombe de démontrer avoir le statut juridique d'établissement public industriel et commercial (EPIC).
Le Syndicat Intercommunal Eaux de la Veaune au terme de ses conclusions d'appel notifiées le 18 novembre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 mars 2021,
- constater, dire et juger qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité,
- constater, dire et juger que son système d'affiliation retenu par erreur ne saurait le priver de la possibilité de réclamer le paiement indu des cotisations acquittées résultant de la requalification de son activité,
En conséquence,
- annuler la décision de rejet de l'URSSAF,
- le dire et juger éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 68 765,92 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations pour la période allant de janvier 2016 inclus à décembre 2018 inclus,
- majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 25 février 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le SIVOM des Eaux de la Veaune soutient que le service public qu'il assure doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial en vertu de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et doit bénéficier de la réduction générale des cotisations.
Il affirme qu'il appartient à l'URSSAF de rechercher quelle est son activité, indépendamment de la classification attribuée par l'INSEE dénuée de valeur juridique, point non remis en cause par l'appelante selon lui.
Sur sa nature juridique d'Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), il relève que :
- concernant le critère de l'objet du service : il expose être compétent pour la gestion du service d'eau potable sur 16 communes de sorte qu'il s'agit d'activités qui pourraient être prises en charge par une entreprise privée dans les mêmes conditions d'exploitation ;
- concernant le critère des modalités de fonctionnement, il possède son propre service de facturation gérant l'ensemble de la relation clientèle, sa comptabilité est gérée selon le modèle M 49 des services publics industriels et commerciaux ;
- concernant le critère de l'origine des ressources : son financement est assuré par le produit de la vente d'eau aux abonnés.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante sur la période 2016-2018 du litige prévoit une réduction générale dégressive des cotisations assises sur les salaires inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Selon le II° de cet article, cette réduction n'est pas applicable, sauf exceptions qui ne concernent pas le présent litige (marins, employés des mines et clercs de notaire), aux salaires versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, soit notamment selon l'article R. 711-1-3° pris en application, les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
D'après ces mêmes dispositions, cette réduction est en revanche applicable aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 du code du travail soit :
'Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire'.
Il n'est pas contesté que le SIVOM est classé au répertoire SIRENE tenu par l'INSEE dans la catégorie '7345" des établissements publics administratifs.
Il est tout aussi constant que, d'après l'article R. 123-231 du code de commerce, l'inscription à ce répertoire n'a aucune valeur intangible et qu'il convient de s'en tenir à la nature réelle de l'activité exercée : 'Aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité'.
Il convient donc de déterminer si le SIVOM Eaux de la Veaune a la nature d'un établissement public administratif (EPA) ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en fonction de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
D'après ses statuts, le Syndicat Eaux de la Veaune assure la gestion de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement des seize communes membres de ce syndicat et notamment la gestion, l'exploitation du service de l'eau potable, la réalisation de tous travaux de distribution d'eau potable, l'épuration des eaux usées et la réalisation de tous travaux sur la station d'épuration sur le territoire des 16 communes.
Le service de la distribution de l'eau est assuré par le produit de la vente de l'eau facturé aux abonnés (article 10) et celui du service d'assainissement par une redevance due par les usagers, proportionnelle au volume d'eau prélevé (article 11).
Il n'est pas contesté que ce SIVOM émet ainsi des factures aux abonnés du secteur qu'il recouvre (cf pièce SIVOM n° 5).
Ainsi décrit, il relève sans conteste des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales selon lequel : 'les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial', quelle que soit sa classification INSEE.
L'URSSAF n'a pas contesté à titre subsidiaire le montant du crédit de cotisations dont le SIVOM Eau de la Veaune peut bénéficier en tant qu'EPIC sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour la période considérée.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé pour avoir condamné L'URSSAF à rembourser au SIVOM la somme de 68 765,92 euros, outre intérêts légaux à compter de ce jugement (18 mars 2021), avec capitalisation.
Dans ses conclusions d'appel, le SIVOM demande à ce que l'URSSAF soit condamnée à rembourser cette somme à compter du 25 février 2019, date de sa demande de régularisation mais, pour autant, n'a pas sollicité l'infirmation partielle du jugement sur ce point mais s'est contentée de solliciter, au dispositif de ses conclusions saisissant la cour de ses prétentions en présence de parties toutes représentées par avocat de : 'confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 mars 2021", de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande tendant à voire fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Au demeurant, les premiers juges ont relevé à bon droit que la demande de régularisation du 25 février 2019 du SIVOM ne contenait pas une interpellation suffisante pour constituer la mise en demeure visée à l'article 1231-6 du code civil, susceptible de faire courir les intérêts moratoires sur le crédit de cotisations dues à une date antérieure au jugement ayant reconnu l'existence de cette obligation de l'Urssaf.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF succombant supportera les dépens d'appel.
Il parait équitable d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00228 rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens d'appel.
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à verser au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Eaux de la Veaune la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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