Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-18.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.492
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n A 92-18.492 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Yvelines),
II - Sur le pourvoi n Q 92-18.505 formé par M. Jean Y..., demeurant ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n A 92-18.492 et le pourvoi n Q 92-18.505 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1992), que la société Mazura marine a été mise en redressement judiciaire ;
qu'un plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté par jugement du 16 février 1989 qui prévoyait la cession des actions de M. X..., président du conseil d'administration de la société, à MM. Z... et Y... pour le prix de un franc ;
qu'il avait été convenu, le 8 février 1989, entre M. X... d'un côté, MM. Z... et Y... d'un autre côté, que, dans le cas où le Tribunal choisirait d'homologuer le plan proposé et la cession des actions de M. X... pour un franc, MM. Z... et Y... s'engageaient à obtenir la mainlevée des cautionnements de celui-ci vis-à -vis des établissements bancaires dont la BNP ;
que la BNP ayant assigné M. X... en exécution de son engagement de caution, celui-ci a appelé en garantie MM. Z... et Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z..., pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application des dispositions impératives de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, les personnes qui exécutent le plan de cession ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation et le Tribunal a décidé de leur incorporation au plan ;
que, dès lors, en mettant à la charge des repreneurs une obligation de garantir le cédant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la BNP, sans que cette charge ne résulte du plan de cession seul homologué par le Tribunal, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
alors, d'autre part, qu'en application des articles 23 et 68 de la loi du 25 janvier 1985, M. X... ne pouvait légalement céder sa participation dans le capital de la société Mazura marine sous quelque condition que ce soit, ni valablement modifier ou prévoir les conditions pécuniaires dans lesquelles le Tribunal homologuerait la cession, en sorte que l'engagement de M. Z... d'obtenir la mainlevée des cautions, en application de la convention du 8 février 1989, était dépourvue de toute contrepartie ;
que, dès lors, en ordonnant l'exécution de la convention du 8 février 1989 dont la nullité devait être prononcée au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les dispositions suvisées ;
et alors, enfin, qu'en jugeant que M. X... a signé la convention du 8 février 1989 dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de la loi de 1985 (Cf. arrêt p. 8) tout en ordonnant l'exécution de cette convention dont la nullité était patente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 23 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que les objectifs et moyens du plan n'ont pas été modifiés par les engagements antérieurs souscrits au cours de sa préparation et qui, non repris par celui-ci, étaient demeurés occultes ;
Attendu, en second lieu, que M. X..., dont les actions n'avaient pas été frappées d'incessibilité, a pu céder librement celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la fraude ne crée pas de droit au profit de celui qui y a participé ;
qu'en condamnant M. Y... à exécuter l'acte qu'il a souscrit envers M. X..., quand il ressort de ses constatations que cet acte a été conclu en fraude des droits que le jugement d'homologation du tribunal de commerce de Nanterre a rendu obligatoires erga omnes, la cour d'appel, qui permet à M. X... de tirer un profit de la fraude à laquelle il a participé, a violé la règle fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait demandé à la cour d'appel de prononcer la nullité de la convention du 8 février 1989 pour fraude ;
que, tenue de statuer dans les limites du litige, tel qu'il lui était soumis, la cour d'appel n'a donc pu violer la règle invoquée par le moyen ;
que celui-ci est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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