Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2024
N° 2024/1315
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTLW
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de Marseille en date du 26.08.2024 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant par le biais de la visio-conférence
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024 à 14h50,
Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mai 2024 par le préfet de la Saone-et-Loire, notifié le 23 mai 2024 à 11h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h45;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Août 2024 à 8h07 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut a la nullité de la garde à vue en ce que le médecin requis pendant la garde à vue n'est pas intervenue , que dès lors il n'est pas possible de vérifier que l'état de santé de M.[X] était compatible avec la mesure.
Au fond il fait valoir l'absence de diligences suffisantes de l'administration qui ne justifie pas avoir communiqué aux autorités italiennes la copie du passeport Tunisen en cours de validité figurant à la procédure ce qui fait grief à M.[X] qui voit de fait la durée de la rétention prolongée et l'existance de garanties suffisantes de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
S'agissant de la nullité de la garde à vue , il ressort des pièces du dossier que M.[X] a régulièrement reçu notification de ses droits et notamment de celui d'être visité par un médecin ; qu'il a expressément refusé d'y recourir tant au moment de son placement en garde à vue qu'à l'occasion de la prolongation de celle-ci . Que la réquisition au médecin faite par L'OPJ lors du placement en garde à vue porte mention de ce que l'examen a été réalisé,; que l'absence de certificat d'examen à la procédure ne fait pas grief a M [X] qui à aucun moment n'a solllicité un examen médical .
Il ressort en revanche de l'examen du dossier que la préfecture se trouvait en possession d'une photocopie d'un passeport Tunisien valide jusqu'en décembre 2026 dont elle ne justifie pas la communication aux autorités consulaires à l'appui de sa demande de laisser passer formée le 22 aout 2024 ce qui constitue un défaut de diligence faisant grief en ce qu'il rallonge la durée de la rétention compte tenu des dispositions de l'accord franco tunisien du 28 avril 2008 qui considère que la nationalité tunisienne est présumée en cas de présentation du phocopie de passeport ce qui oblige l'autorité consulaire à statuer sur la délivrance d'un laisser passer dans le délai de 5 jours .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des lbertés et de la détention en date du 26 aout 2024.
Ordonnons la remise en liberté de M.[X] [E]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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