Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 AVRIL 2017
(n° 2017/ 140 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01342
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Mai 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/19856
APPELANTE
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement SDV LOGISTICS venant aux droits de la société SAGA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 552 088 536 00792
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉES
SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 304 497 852 00919
SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 419 408 927 00012
Représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SAS HERMES SELLIER agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 696 520 410 00023
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL & SPECIALITY FRANCE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 487 424 608 00015
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Par requête signifiée le 17 janvier 2017, la SA BOLLORE LOGISTICS expose que par arrêt du 10 mai 2016, la cour de céans a :
'Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Sécuritas à payer la somme de 1000,00 euros à la société Hermès Sellier,
Débouté la société Allianz Global Corporate Speciality et les sociétés Bolloré Logistics, Sécuritas et XL Insurance Company Limited de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Bolloré Logistics et Sécuritas aux dépens d'appel et la société Allianz aux dépens de première instance, qui seront réglés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'' ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société BOLLORE demandait à la cour de statuer sur son appel en garantie à l'encontre de la société SECURITAS, la cour a omis de statuer de ce chef ;
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2017, la société SECURITAS et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, sollicitent le débouté et, subsidiairement, de compléter la décision rendue en se prononçant sur l'appel en garantie présenté par les sociétés SECURITAS France et XL INSURANCE en ces termes :
« Juger que la part de responsabilité de la société BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SAGA France, ne saurait être inférieure à 80% et faire droit de ce chef au recours en garantie exercé par la société SECURITAS FRANCE SARL et la Cie XL INSURANCE à l'encontre de la société BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SAGA France, l'y condamnant ».
MOTIFS
Considérant qu'aux termes du dispositif des dernières conclusions au fond de la société BOLLORE, signifiées le 17 février 2016, celle-ci sollicitait notamment de :
'Dire et juger que la société SECURITAS FRANCE est seule responsable in fine des dommages,
En conséquence, infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau la condamner à relever et garantir la société BOLLORE LOGISTICS de toute condamnation prononcée à son encontre' ;
Considérant que la cour ayant omis de statuer de ce chef, il convient de réparer cette omission ainsi qu'il suit ;
Considérant que, dans son arrêt du 10 mai 2016, la cour a jugé que '
les sociétés BOLLORE et SECURITAS ont ainsi concourru de façon conjointe au dommage dans des proportions identiques' ;
Qu'il s'ensuit que l'appel en garantie de la société BOLLORE à l'encontre de la société SECURITAS ne sera admis que dans la proportion de 50% des condamnations prononcées à son encontre, qu'il en sera de même de l'appel en garantie de la société SECURITAS et de son assureur à l'encontre de la société BOLLORE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Complète ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt RG 14/19856 du 10 mai 2016 :
'Condamne in solidum les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir la société BOLLORE LOGISTICS des condamnations mises à sa charge dans la proportion de 50% ;
Condamne, par ailleurs, la la société BOLLORE LOGISTICS à garantir les sociétés SECURITAS et XL INSURANCE COMPANY LIMITED des condamnations mises à leur charge dans la proportion de 50%' ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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